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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 10 mars 2025, n° 24/10779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10779 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Mars 2025
N° RG 24/10779 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKL
Copie executoire à :
Me Anne FAUTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [H] [N] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
et
Monsieur [T] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/10779 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [E] et Mme [H] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [R] [E], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (CONGO),
et de
Mme [H] [N] [W], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (CONGO) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [E] et de Mme [H] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [T] [E] et Mme [H] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que les frais liés aux enfants majeurs [Y] et [L] seront pris en charge par moitié par chacune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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