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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE IRP AUTO PREVOYANCE SANTE ( PSA ), La société APRIL-SANTE PREVOYANCE, La CPAM DU RHONE, La société PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/55346 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN5D
N°: 9
Assignation du :
30 Juillet 2025,
04 Aout 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2266
DEFENDERESSES
La société PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
La CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
La MUTUELLE IRP AUTO PREVOYANCE SANTE (PSA)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS – #L0202
La société APRIL-SANTE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 30 juillet et 4 août 2025, par lesquels M. [P] [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, la Mutuelle IRP Prévoyance Santé, la mutuelle April Santé Prévoyance, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire intervenant en orthopédie et traumatologie à [Localité 22] avec la mission prévue au dispositif de l’assignation,
— condamner la société Pacifica à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, une somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le droit dégressif,
— déclarer la décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, à la mutuelle April Santé Prévoyance et à la Mutuelle IRP Prévoyance Santé.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [P] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025 par la société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale de M. [P] [T], avec la mission en aggravation précisée au dispositif des conclusions,
Au regard des contestations sérieuses,
— Débouter M. [T] de sa demande tendant à condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive non caractérisée aujourd’hui ;
— Débouter M. [T] de sa demande tendant à condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem ;
— Limiter à la somme de 1.000 € le montant susceptible d’être alloué à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [T] de sa demande tendant à faire condamner la société Pacifica aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement ;
— Réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la mutuelle April Santé Prévoyance n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Mutuelle IRP Prévoyance Santé a constitué avocat et a indiqué au juge des référés à l’audience du 15 septembre 2025 qu’elle s’associait à la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise en aggravation
M. [T] sollicite du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise à laquelle la société Pacifica ne s’oppose pas, si ce n’est sur la mission devant être confiée à l’expert.
La Mutuelle IRP Prévoyance Santé s’associe à la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 5 janvier 2015, à [Localité 21] (45), M. [P] [T] circulait au guidon de sa motocyclette lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule conduit par Mme [M] [K], assuré par la société Pacifica.
A la suite du choc, il a été transporté au centre hospitalier d'[Localité 21] où le certificat médical initial a fait état des lésions suivantes :
— traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale
— traumatisme thoracique avec pneumothorax bilatéral, hémothorax gauche et contusion pulmonaire postéro-basale gauche
— fractures des 8ème, 9ème, 11ème, 12ème côtes
— fracture des apophyses transversales de L1 à L5
— fracture des deux os de la jambe gauche
— fracture ouverte des 2ème et 3ème métatarsiens gauches
— fracture ouverte des 2ème et 3ème métatarsiens gauches
— fracture du bord antérolatéral gauche du sacrum.
Une ITT supérieure à trois mois a été retenue et les multiples fractures ont justifié quatre opérations chirurgicales le 5 janvier 2015, soit le jour même de l’accident.
M. [P] [T] a été hospitalisé :
— du 5.01.2015 au 28.01.2015 au centre hospitalier régional d'[Localité 21] (45)
— du 28.01.2015 au 6.05.2015 au centre de réadaptation et de la convalescence Des [Localité 26], à [Localité 18] (45)
— du 6.05.2015 au 19.06.2015 au centre de réadaptation fonctionnelle [Localité 20], à [Localité 15] (45)
— du 29.11.2015 au 10.12.2015 au centre hospitalier régional d'[Localité 21] (45) en raison d’une cinquième opération pour une pseudarthrose au membre supérieur gauche.
La société Pacifica a reconnu le droit à indemnisation de la victime.
Saisi par M. [P] [T], le juge des référés près du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance du 18 novembre 2016 :
— désigné le Dr [L] [Y] en qualité d’expert judiciaire
— alloué à la victime une provision de 15.000 €.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif du 22 avril 2017 conclut ce qui suit :
— Chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident
— Absence d’état antérieur pouvant interférer avec les séquelles de l’accident
— Déficit fonctionnel temporaire :
— DFT à 100 % : Du 5.01.2015 au 19.06.2015, du 29.11.2015 au 10.12.2015
— DFT à 60 % : Du 20.06.2015 au 28.11.2015, du 11.12.2015 au 31.12.2015
— DFT à 25 % : Du 11.12.2015 au 5.01.2017
— Date de consolidation : 05.01.2017
— Déficit fonctionnel permanent : 22 % décomposé comme suit :
Membre supérieur gauche : 11 %
Cheville et troubles des appuis plantaires : 3 % + 5 % = 8 %
Séquelles psychologiques et troubles cognitifs mineurs : 5 %
Application de la règle de Balthazar : 11 % + (89 % x 8 %) + (82 % x 5 %) = 11 % + 7 % + 4 % = 22 %
— Aide humaine temporaire : 1h30 par jour du 11.12.2015 au 31.12.2015 (immobilisation de 21 jours du membre supérieur gauche après l’intervention chirurgicale du 30.11.2015)
1 heure par jour du 1.01.2016 au 5.01.2017
— Incidence professionnelle :
M. [T] travaillait en qualité de préparateur de métallurgie en intérim. Sa mission était terminée mais son employeur atteste qu’une nouvelle mission devait lui être proposée après les fêtes de fin d’année. Il est dans l’obligation d’opérer une reconversion professionnelle dans un métier sédentaire.
— Préjudice d’agrément :
M. [T] ne peut plus s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il pratiquait auparavant en raison des douleurs à la marche et des séquelles fonctionnelles du membre supérieur gauche
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7 (cicatrices chirurgicales, immobilisation des membres inférieur et supérieur gauches, port d’orthèses)
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— Préjudice sexuel : Baisse de libido et difficultés positionnelles lors des rapports. Lors de l’accident, M. [T] avait une compagne. Selon ses dires, l’irritabilité dont il a fait preuve après l’accident et le manque de compréhension de la part de cette personne ont été la cause d’une séparation prise d’un commun accord
— Dépenses de santé futures : Les orthèses plantaires doivent être remplacées annuellement
— Véhicule adapté : M. [T] est en mesure de conduire. Cependant, il faut remarquer que la pseudarthrose du 2ème métatarsien gauche est génératrice de douleurs et de contact qui le gêne pour débrayer.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal judiciaire d’Orléans a statué sur l’évaluation des préjudices et a sursis à statuer les pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de l’issue la reconversion professionnelle de la victime.
Le 31 août 2020, après avoir achevé une formation professionnelle initiée en 2018, M. [T] a été recruté en qualité de mécanicien vendeur cycles à temps plein auprès de la société Cycles [Localité 16] [Localité 17] à [Localité 17] (69).
Selon jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a liquidé les pertes de gains professionnels futurs.
A la fin de l’année 2023, M. [P] [T] a constaté une aggravation de son état de santé.
Le 1er février 2025, il lui a été attribué une pension d’invalidité ainsi que la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 5 janvier 2015, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [T], demandeur à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice
M. [T] sollicite une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice corporel en faisant valoir que l’aggravation de son état de santé est incontestable dès lors que :
— à la fin de l’année 2023, il a constaté une aggravation de son état laquelle a engendré des arrêts de travail répétés du 01.02.2024 au 17.02.2024, du 16.02.2024 au 9.03.2024, du 14.05.2024 au 15.05.2024, du 7.05.2025 au 27.05.2025,
— la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à compter de mai 2024, toujours en cours,
— il travaille désormais exclusivement le matin de 9h à 13h, et non plus l’après-midi et le week-end,
— des préconisations spécifiques de son poste de travail par la médecine du travail (ex : tabouret avec des roulettes adaptées au type sol ; gonfleur de pneu à adapter au système d’enrouleur avec un ressort en hauteur ; système d’accrochage et de décrochage des vélos à adapter),
— l’allocation d’une pension d’une pension d’invalidité à partir du 1er février 2025,
— la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’OETH à compter du 1er février 2025,
— une majoration des douleurs des membres inférieur et supérieur gauches, des troubles de la mémoire, des troubles anxiodépressifs, l’apparition de douleurs au pied droit, cervicalgies, lombalgies, troubles de l’équilibre,
— des examens médicaux et soins complémentaires ont été réalisés et qu’il prend un traitement médicamenteux à base d’antalgiques et d’anxiolytiques.
La société Pacifica oppose que :
— la preuve de l’aggravation du dommage repose sur l’expertise médicale sollicitée,
Elle fait valoir que :
— la demande de M. [T] tendant à voir ordonner une expertise permettra de déterminer précisément si son état s’est aggravé,
— à ce stade, il n’est nullement établi que le demandeur subisse une aggravation de ses séquelles initiales,
— le montant de l’indemnisation provisionnelle dépend des différents postes de préjudice liés à l’aggravation, tels qu’ils seront mis en exergue par l’expert judiciaire ayant vocation à être missionné,
— les éléments médicaux soumis par M. [T] au juge des référés, ne lui permettent pas d’affirmer qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
— le Dr. [V] écrivait le 18 mars 2024 que « concernant les douleurs sur le plan latéral de la cheville, elles sont beaucoup plus difficiles à expliquer car je ne retrouve aucun élément péjoratif à l’examen clinique »,
— seule l’expertise à venir pourra confirmer l’aggravation et mettre fin aux contestations sérieuses existantes.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, l’expert judiciaire doit déterminer si M. [T] a subi une aggravation de son préjudice. La demande se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, de la contestation formulée en défense, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision complémentaire présentée par M. [T] à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel pas plus qu’à sa demande de provision ad litem.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa demande de condamnation à ce titre.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, à la mutuelle April Santé Prévoyance et à la Mutuelle IRP Prévoyance Santé, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer dans le dispositif la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, à la mutuelle April Santé Prévoyance et à la Mutuelle IRP Prévoyance Santé.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si M. [P] [T] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident du 5 janvier 2015 dont il a été victime, depuis la date de consolidation le 5 janvier 2017, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l’aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [J] [I]
Centre Hospitalier de Bigorre
[Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : 05.62.54.53.3
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant la partie demanderesse ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 13 aout 2026 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme,
▸ Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 décembre 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23]
[Localité 12]
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice, ni sur la demande de provision ad litem ;
Déboutons de la partie demanderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens de l’instance en référé qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 22] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [I]
Consignation : 1500 € par Monsieur [P] [T]
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25]
[Localité 12].
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