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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 sept. 2024, n° 23/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame CRUZ,
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON,
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
N° RG 23/04890 – N° Portalis DBW3-W-B7H-367C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE LE BEAULIEU [Adresse 3] ET [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SARL Cabinet D4 IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Domiciliée : chez CABINET D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [R]
Née le 04 Juin 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [R], propriétaire occupante d’un appartement situé au sein de la copropriété RESIDENCE LE BEAULIEU[Localité 1], a fait installer une caméra de vidéosurveillance dans les parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE BEAULIEU situé [Adresse 3] et [Adresse 2] s’est plaint du défaut d’autorisation préalable de ladite installation par l’assemblée générale des copropriétaires et du refus de Madame [U] [R] de retirer la caméra installée.
Par assignation du 03 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE BEAULIEU situé [Adresse 3] et [Adresse 2] a fait attraire Madame [U] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à déposer la caméra de surveillance installée dans les parties communes et à remettre en état les parties communes outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour résistance abusive.
A l’audience du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE BEAULIEU situé [Adresse 3] et [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE BEAULIEU situé [Adresse 3] et [Adresse 2] demande au tribunal de condamner Madame [U] [R] :
— à remettre dans leur état d’origine les parties communes sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
— de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 26 mai 2023 ;
Il demande le rejet de toutes les demandes adverses.
Madame [U] [R] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE BEAULIEU situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de remise en état
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caméra de surveillance a été installée par Madame [U] [R] en partie commune. Madame [U] [R] ne conteste pas avoir procédé à cette installation sans autorisation.
Il en résulte que le trouble manifestement illicite est démontré.
Madame [U] [R] a procédé à la dépose de ladite caméra entre le 05 octobre et le 16 octobre 2023. Il n’y a donc plus lieu de procéder à son retrait.
Cependant, Madame [U] [R] ne démontre pas avoir procédé à la remise en état des parties communes en rebouchant les deux trous réalisés pour la fixation de la caméra litigieuse. Il conviendra en conséquence d’ordonner à Madame [U] [R] de reboucher les trous situés à l’endroit où la caméra était fixée.
L’astreinte n’apparaissant pas justifiée, elle sera rejetée. En effet Madame [U] [R] démontre avoir des difficultés pour obtenir son courrier et avoir procédé à la dépose de la caméra dans les jours suivant la délivrance de l’assignation, signifiée à l’étude.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés ne peut allouer que des provisions. La demande n’est pas faite à titre provisionnelle. Elle sera en conséquence rejetée.
Surabondamment, la résistance abusive n’est pas démontrée, Madame [U] [R] ayant des difficultés pour récupérer son courrier et celle-ci ayant procédé à la dépose de la caméra très peu de temps après la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [R] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Madame [U] [R] à procéder à la remise en état des parties communes de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE BEAULIEU situé [Adresse 3] et [Adresse 2] en rebouchant les trous laissés à l’endroit où la caméra était installée près de sa porte d’entrée située au 3ème étage (lot 257) ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE BEAULIEU situé [Adresse 3] et [Adresse 2] au titre de l’indemnité pour résistence abusive ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [R] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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