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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RIERA, S.A.R.L. RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, S.A.S. KIABI EUROPE c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.C.I. PIERRIC, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jean-Michel BALLOTEAU 18
— Me Aurélie DEGLANE 9
— Me [Localité 9] DRAGEON 19
— Me Elise HOULBERT 22
— Me Jérôme GARDACH 25
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Aurélie DEGLANE 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00441
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNUR
AFFAIRE : S.A.S. KIABI EUROPE C/ S.A.R.L. RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. PIERRIC, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. ORSAL
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. KIABI EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. PIERRIC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Elise HOULBERT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Elise JACOT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. ORSAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE:
Selon acte sous seing privé du 17 décembre 2014, la SCI PIERRIC a donné à bail à la SAS KIABI EUROPE un local commercial, brut de béton à bâtir, situé [Adresse 6] à PUILBOREAU (17138).
A compter du 27 avril 2015, la SAS KIABI EUROPE a fait réaliser des travaux d’aménagement intérieurs par :
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL en qualité de contrôleur technique,
— la SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, ayant pour assureur la SA AXA FRANCE IARD, pour les lots plâtrerie, agencement, menuiseries, serrurerie, revêtements de sols et peinture,
— la SARL ORSAL en qualité de sous-traitant de la SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES.
La SAS KIABI EUROPE a entrepris des travaux d’extension et d’aménagement de ses locaux en 2020 et 2021.
Se plaignant d’un décollement de certains carreaux dans la surface de vente, la SAS KIABI EUROPE a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet VERING.
Soutenant que l’expert aurait mis en évidence la responsabilité des constructeurs mandatés en 2015, la SAS KIABI EUROPE a fait assigner, par exploits des 11, 17 et 23 juin 2025, la SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SCI PIERRIC, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SARL ORSAL devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de l’immeuble soit diligentée au contradictoire des quatre premières sociétés défenderesses.
Elle sollicite également d’enjoindre à la SAS DEKRA INDUSTRIAL et à la SARL ORSAL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale au titre de l’année 2015 et leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2025.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le rapport d’expertise aurait relevé des décollements et soulèvements de carrelage sur environ 850 m² en lien avec les travaux réalisés en 2015 et pour lesquels il existerait un risque de chute de la clientèle et du personnel Elle disposerait par conséquent d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise.
La SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES formule les plus expresses réserves quant à sa responsabilité dans la survenance du sinistre et sollicite de statuer ce que de droit sur la demande présentée.
La SA AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves sur le bien fondé des désordres allégués et l’application de ses garanties et demande que soit ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL RIERA AGENCEMENTS ET ASSOCIES, de la société DEKRA INDUSTRIAL, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SCI PIERRIC et de la SARL ORSAL.
La SCI PIERRIC formule toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire l’ensemble des parties à l’instance.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL formule des protestations et réserves et précise verser au débat son attestation responsabilité civile décennale pour l’année 2015.
La SARL ORSAL, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient que les travaux réalisés en 2015 présentent divers désordres.
Au regard des pièces versées aux débats tel que ledit rapport d’expert, et en raison de la nature et de l’ampleur des désordres invoqués par la SAS KIABI EUROPE, la demande d’expertise apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse et ce au contradictoire de l’ensemble des défenderesses.
S’agissant des demandes de communication d’attestations sous astreinte formulées par la demanderesse, il est constaté que la SAS DEKRA INDUSTRIAL a produit en cours de procédure son assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2015 mais pas son assurance responsabilité civile professionnelle.
La SARL ORSAL, qui n’a pas constitué avocat, n’a produit aucun document.
En conséquence, il sera ordonné à la SAS DEKRA INDUSTRIAL de produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 et à la SARL ORSAL de communiquer ses attestations d’assurance responsabilités civile décennales et professionnelles pour 2025.
En ce que la présence desdits assureurs aux opérations d’expertise apparaît nécessaire, et afin d’assurer la célérité de la procédure, il y a lieu d’adjoindre à cette obligation une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SAS KIABI EUROPE, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0689992310
Mel : [Courriel 10]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de décrire les désordres figurant dans l’assignation et les pièces communiquées, notamment le rapport d’expertise amiable,
— en décrire la nature, l’importance, et les dates d’apparition,
— en rechercher les causes, en précisant dans l’hypothèse d’une pluralité de causes l’importance de chacune d’elles en proposant un pourcentage du rôle causal,
— d’indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues en précisant dans l’hypothèse d’une pluralité de responsabilités, le rôle de chacun des intervenants dans la survenance des désordres et l’importance des fautes commises, en proposant une répartition en pourcentage,
— donner également au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que la SAS KIABI EUROPE devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS KIABI EUROPE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
ORDONNONS à la SAS DEKRA INDUSTRIAL de communiquer son attestation assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2015 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNONS à la SARL ORSAL de communiquer ses attestations d’assurance responsabilités civile décennales et professionnelles pour 2015 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS KIABI EUROPE.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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