Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, Jex mobilier, 20 octobre 2025, n° 24/01929
TJ Pointe-à-Pitre 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences irrémédiables de l'exécution provisoire

    Le juge de l'exécution a estimé que ce moyen ne permet pas de contester une mesure d'exécution forcée et que seul le premier président de la cour d'appel peut statuer sur l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Éléments de preuve constituant des faux en écriture

    Le juge a précisé que cet argument doit être soulevé devant le juge d'appel et ne peut pas être utilisé pour contester la saisie-attribution.

  • Rejeté
    Attente de la décision de la cour d'appel

    Le juge a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, la saisie-attribution ayant été valablement pratiquée.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande

    Le juge a débouté Monsieur [H] de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de défaite

    Le juge a condamné Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance en raison de sa défaite.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 24/01929
Numéro(s) : 24/01929
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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