Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01929 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FELQ
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/01929 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FELQ
DU 20 octobre 2025
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
S.A.R.L. JARRY STORES, inscrite au RCS de Pointe-A-Pitre sous le numéro 351760244, agissant poursuite et diligence de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 08 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Josselin TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JARRY STORES, inscrite au RCS de Pointe-A-Pitre sous le numéro 351760244, agissant poursuite et diligence de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 24/01929 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FELQ
Page --
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
Condamné Monsieur [D] [H] à payer à la SARL JARRY STORES la somme de 31 490 euros,Condamné Monsieur [D] [H] à payer à la SARL JARRY STORES la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, Condamné Monsieur [D] [H] à payer à la SARL JARRY STORES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Monsieur [D] [H] aux entiers dépens, Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [H] le 2 août 2024.
Monsieur [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 août 2024.
Par acte du 2 septembre 2024, dénoncé au débiteur le 4 septembre 2024, la SARL JARRY STORES a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [K] en vertu du jugement susvisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Monsieur [H] a fait assigner la SARL JARRY STORES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Dans ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2025, Monsieur [H] sollicite :
Que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir devant la cour d’appel de [Localité 1], La condamnation de la SARL JARRY STORES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la SARL JARRY STORES aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2025, la SARL JARRY STORES sollicite :
Principalement :
Que le juge de l’exécution se déclare incompétent, En tout état de cause :
Que Monsieur [H] soit débouté de la totalité de ses demandes, La condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, La condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Que ne soit pas écartée l’exécution provisoire, La condamnation de Monsieur [H] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
La SARL JARRY STORES soulève l’incompétence de juge de l’exécution pour statuer sur le présent litige. Elle affirme que Monsieur [H] ne conteste pas la validité de la saisie-attribution, se contentant d’aborder des questions de fond.
Cependant, la demande de Monsieur [H] consiste à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2024, ce qui constitue bien une difficulté s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée au sens de l’article susvisé.
Le fait que les moyens de Monsieur [H] ne soient pas de nature à entraîner la mainlevée de la saisie-attribution, tel qu’allégué par la SARL JARRY STORES, ne peut avoir de conséquence que sur le bienfondé de sa demande et non sur la compétence du juge de l’exécution pour trancher cette dernière.
L’exception d’incompétence soulevée par la SARL JARRY STORES sera ainsi rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution et le sursis à statuer
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».
Monsieur [H] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse aux motifs suivants :
L’exécution provisoire du jugement du 30 mai 2024 entraînera des conséquences irrémédiables, Le titre exécutoire est contesté, notamment en ce qu’il aurait été rendu en prenant en considération des éléments de preuve constituant des faux en écriture.
Cependant, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut se substituer au premier président de la cour d’appel qui aurait pu être saisi suite à l’appel interjeté aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile. Le caractère irrémédiable des conséquences que pourrait entraîner l’exécution provisoire du jugement ne constitue pas un moyen permettant la contestation d’une mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution.
De même, le fait que le jugement ait été rendu en prenant en considération des éléments de preuve constituant des faux ne constitue pas davantage un moyen permettant la contestation d’une mesure d’exécution forcée devant le juge de l’exécution. Cet argument pourra être utilisé devant le juge d’appel ou aurait pu l’être devant le premier président afin de caractériser l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Il n’y a pas davantage lieu à surseoir à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution dans la mesure où cette mesure a été valablement pratiquée. De plus, le débiteur pouvait se saisir de sa faculté de solliciter un arrêt de l’exécution provisoire du jugement auprès du premier président de la cour d’appel.
Monsieur [H], ne développant aucun moyen de nature à contester valablement la saisie-attribution pratiquée par la SARL JARRY STORES, sera débouté de la totalité de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SARL JARRY STORES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, si Monsieur [H] est débouté de la totalité de ses demandes, il n’est pas rapporté la preuve d’un abus de ce dernier permettant de considérer fautif l’exercice de son droit d’agir en justice.
Dès lors, la SARL JARRY STORES sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H], condamné aux dépens, devra verser à la SARL JARRY STORES la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL JARRY STORES,
Déboute Monsieur [D] [H] de la totalité de ses demandes,
Déboute la SARL JARRY STORES de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [D] [H] à verser à la SARL JARRY STORES la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Proportionnalité ·
- Dépens ·
- Suspensif ·
- Vis
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Hameçonnage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Capacité ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Date ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public ·
- Transcription
- Fonds de dotation ·
- Papillon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Bail commercial ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Partie ·
- Référé
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.