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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 19/06028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
Maître Gilbert SAUVAGE
Maître [L]-[Y] [X]
Monsieur [D] [V] (expert)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06028 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP5EE
N° MINUTE : 14
Assignation du :
21 mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCP
39 rue Florentin Lareyre
94110 ARCUEIL
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089
DEFENDERESSE
Madame [I] [W]
1 avenue de la Tranquillité
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1587
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2019 par la société SCP à Madame [I] [W] devant le Tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2023 aux termes de laquelle celui-ci a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [H] en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2023 ordonnant le remplacement de Monsieur [M] [H] par Monsieur [O] [N] ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2024 ordonnant le remplacement de Monsieur [O] [N] par Monsieur [D] [V] ;
Vu le courrier adressé par voie électronique par le conseil de la société SCP au juge de la mise en état le 7 mai 2025 sollicitant la nomination d’un nouvel expert en remplacement de Monsieur [V] ;
Vu le courrier du 27 mai 2025 adressé par Monsieur [V] au juge de la mise en état et aux parties en réponse à la société SCP ;
Vu les dernières conclusions de la société SCP signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que Monsieur [V], expert, a outrepassé la mission qui lui était confiée et n’a pas respecté le principe d’impartialité qui lui est légalement imposé ;
En conséquence,
— démettre Monsieur [V] de la mission qui lui a été précédemment confiée ;
— condamner Madame [W] en tous les dépens du présent incident ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique par Madame [W] le 30 septembre 2025 aux termes desquelles elle indique s’en remettre à justice sur l’incident ;
Vu l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle les conseils des parties et l’expert judiciaire étaient présents ;
Sur ce,
L’article 235 du code de procédure civile dispose que si la récusation est admise, si le technicient refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicient par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Il résulte en outre de l’article 237 du même code que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, la société SCP reproche à Monsieur [V], expert judiciaire, d’avoir délivré au cours de ses opérations d’expertise, au profit de la partie défenderesse, Madame [W], une attestation de non-conformité des normes d’habitabilité sollicitée par cette-dernière afin de résoudre un différend l’opposant au service des impôts de Versailles qui lui réclamait paiement d’une taxe d’habitation pour son logement.
L’attestation litigieuse est libellée en ces termes :
“ lors de ma visite sur place dans le cadre de la mission d’expertise judiciaire le 7 novembre 2024, j’ai pu constater que l’évier n’était pas fonctionnel, cela prive l’usage de la cuisine.
Extrait Annexe à l’article R441-11 relatif aux caractéristiques des normes minimales d’habitabilité des logements :
1.3.3 Installation de la cuisine ou du coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieure et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d’eaux usées sur lequel sont installées l’eau potable froide et l’eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson à gaz ou électrique ou possède un conduit d’évacuation de fumée en bon état”.
La maison peut être considérer comme inhabitable en l’état.”
Il est certain qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert d’établir une telle attestation.
Néanmoins, les parties s’accordent à dire que l’impossibilité d’utilisation de l’évier de la cuisine avait été constaté à leur contradictoire lors de la réunion d’expertise judiciaire du 7 novembre 2024.
En outre, il n’est pas contesté que l’expert a lui-même diffusé à l’ensemble des parties l’attestation susvisée aux termes de laquelle il conclut à l’inhabitabilité de la maison.
Dès lors et quand bien même l’expert n’avait pas à rédiger cette attestation, il n’a pas failli à son obligation d’impartialité dans le cadre de ses opérations.
Cependant, à l’audience, l’expert a fait part au juge de la mise en état de son souhait d’être déchargé de cette mesure d’instruction eu égard à la mise en cause dont il a fait l’objet. Les parties n’ont formulé à ce titre aucune observation.
Compte tenu des circonstances, du climat conflictuel dans lequel apparaît s’être déroulée cette mesure jusqu’alors et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de procéder au remplacement de l’expert.
Le délai du dépôt du rapport d’expertise sera prorogé au 30 juin 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DESIGNE
[E] [Z]
9 rue Edouard Charton
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.51.75.89
Port. : 06.22.80.71.09
Mèl : irurzun@itm.arch
en remplacement de Monsieur [D] [V] et ce, afin de poursuivre la mission définie par décision du 10 octobre 2023 ;
INVITE Monsieur [D] [V] à mettre son dossier à la disposition de Madame [E];
DIT que l’expert nouvellement nommé devra déposer l’original de son rapport avant le 1er novembre 2026 au greffe de la 7ème chambre section 1 du Tribunal judiciaire de Paris sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les parties tiendront le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de la procédure d’expertise. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 25 novembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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