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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/57145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57145 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAZT
N° : 3
Assignation du :
16 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LE FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, PARIS, fondation,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [K],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur, [N], [K] afin notamment de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux situés au, [Adresse 3] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, le FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, PARIS sollicite notamment du juge des référés de :
— condamner Monsieur, [K] à lui payer la somme de 26.317,45 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 9 décembre 2025,
— juger qu’elle conservera le dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur, [N], [K] à lui régler la somme de 3.947,62 euros au titre des pénalites de retard,
— condamner Monsieur, [N], [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [N], [K] aux dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer, les frais de saisie conservatoire, les frais de dénonciation ainsi que ceux de l’assignation, les frais passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance.
Il sollicite également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
De son côté, Monsieur, [K], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— débouter la partie adverse de ses demandes,
— réduire la dette du montant du dépôt de garantie conservé par la partie adverse à la somme de 8.853,76 euros,
— fixer sa dette à la somme de 17.802,16 euros,
— lui accorder 3 mois pour son règlement,
— condamner la partie adverse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 9 décembre 2025 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à cette date, de 26.317,46 euros et non à la somme de 26.655,92 euros comme le soutient, à tort, Monsieur, [K].
Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande aux fins de conserver le dépôt de garantie, il apparaît que Monsieur, [K] a d’ores et déjà quitté les lieux et que l’état des lieux de sortie a été établi le 9 décembre 2025 par Maître, [Z], [B], commissaire de justice. Il résulte dudit procès-verbal, dont la teneur n’est pas contestée, que les locaux commerciaux nécessitent, pour partie, d’être rénovés en raison de leur état et de leur usage lors de leur prise à bail. A cet effet, la partie demanderesse a fait établir un devis, en date du 14 mars 2026, qui évalue à la somme de 8.035,50 euros le montant des travaux de reprise après les constatations précitées du commissaire de justice.
Or, il ressort de la clause prévue au titre du dépôt de garantie dans le bail commercial, qu’il est constitué pour pallier les réparations après la restitution des locaux, en sorte que le cas échéant le solde doit être restitué, après le paiement de l’ensemble des sommes dues au titre des loyers, au preneur à bail.
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, il convient, en conséquence, d’ordonner la compensation de la somme due par Monsieur, [K] de celle détenue par le FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, [Localité 1], soit la somme de 8.853,76 euros.
Par suite, le montant de la dette incontestablement due par Monsieur, [K] s’établit à la somme de 17.463,71 euros.
Toute demande formée à ce titre sera, dans ces conditions, rejetée.
En outre, la demande de condamnation à une pénalité due par application de la clause pénale prévue dans le bail commercial sera également rejetée, dès lors qu’elle est, par nature, susceptible de modération par le juge du fond et dépasse, en conséquence, les prérogatives du juge des référés.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur, [K], qui sollicite des délais de paiement, sans produire aucune pièce susceptible de déterminer le sort de sa situation financière actuelle, verra sa demande de délais rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [K] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Dans ces conditions, les demandes formées en ce sens par la partie demanderesse seront rejetées.
Partie tenue aux dépens, Monsieur, [K] sera condamné à payer la somme de 2.250 euros au FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons Monsieur, [N], [K] à payer au FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, PARIS la somme provisionnelle de 17.463,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 9 décembre 2025 et dû en application du bail commercial liant les parties et après compensation du dépôt de garantie d’un montant de 8.853,76 euros détenu par le FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, PARIS ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons Monsieur, [N], [K] aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [N], [K] à payer la somme de 2.250 euros au FONDS DE DOTATION DES PAPILLONS BLANCS DE, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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