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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître David BODIN – 7
— Maître [U] [M] [L] ([Localité 14])
— régie
— expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00301
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKTK
AFFAIRE : S.A.R.L. LE PIZZAIOLO D’YVRAC C/ Société LAMY
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE PIZZAIOLO D’YVRAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société LAMY es qualité de syndic de l’ASSOCIATION [Adresse 15] [Localité 9] V, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur [F] [T]
né le 05 mars 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 octobre 2022, la société HAPA a donné à bail à la société PIZZAIOLO D’YVRAC un local commercial sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 13 200 euros HT.
Ce local se situe au sein du CENTRE D’ACTIVITES DE [Localité 10] dont les équipements et accès communs sont gérés par l’Association Syndicale Libre (ASL) de la CLAIRCIERE V, association composée des divers propriétaires exploitants.
La société NEXITY-LAMY a été désignée en qualité de syndic professionnel.
En janvier 2023, la société PIZZAIOLO D’YVRAC a constaté l’apparition de désordres devant le local commercial lors des épisodes pluvieux, empêchant l’accès à son commerce.
La société PIZZAIOLO D’YVRAC a mis en œuvre sa garantie protection juridique. Celle-ci a organisé une expertise amiable contradictoire à laquelle étaient présentes la requérante et la société HAPA. Le rapport d’expertise du 21 mai 2024 a relevé divers désordres affectant les ouvrages de récupération des eaux pluviales et le réseau d’évacuation notamment.
Une seconde expertise a été organisée à laquelle étaient présentes la requérante et la société NEXITY-LAMY. Le compte-rendu d’expertise du 9 août 2024 a relevé ces mêmes désordres, ainsi que des réseaux obstrués et une perte d’exploitation pour la société PIZZAIOLO D’YVRAC. Le cabinet d’expertise comptable A3C l’a chiffré à 13 600,72 euros.
Par courrier du 16 septembre 2024, la société PIZZAIOLO D’YVRAC a mis en demeure la société NEXITY-LAMY afin que soit réalisé lesdits travaux et qu’il soit procédé à son indemnisation.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2024, la dissolution de la SARL LE PIZZAIOLO D’YVRAC a été prononcée à compter de cette date, et [T] [F] nommé liquidateur.
Par courrier du 22 janvier 2025, le CREDIT MUTUEL, établissement préteur de la société, a mis en demeure Monsieur [T] [F], gérant de la SARL PIZZAIOLO D’YVRAC et caution personnelle des prêts consentis, de procéder au règlement de la somme de 10 075.31 euros, au plus tard avant le 22 février 2025.
Soutenant que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés et qu’elle n’a pas été indemnisée de la perte d’exploitation, la société PIZZAIOLO D’YVRAC a fait citer, par exploit du 20 février 2025, la société NEXITY-LAMY en qualité de syndic de l’association syndicale libre du centre d’activité La Claircière V devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Monsieur [F] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la SARL PIZZAIOLO D’YVRAC.
En réplique, la société NEXITY-LAMY formule des protestations et réserves et sollicite de laisser les dépens à la charge de la société PIZZAIOLO D’YVRAC et Monsieur [F].
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les comptes-rendus d’expertise des 21 mai et 9 août 2024, les photographies produites par la requérante ainsi que l’attestation du cabinet A3C, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la SARL LE PIZZAIOLO D’YVRAC selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [T] [F] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
LONCOL Marie-Noëlle
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.80.72.25.53
Mel : [Courriel 12]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] sur la commune de l’ILE D’OLERON après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,De décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans les rapports d’expertises des 21 mai et 9 août 2024,De dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, De dire si ces désordres compromettent l’exploitation du commerce,En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxDonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes.
DISONS que la SARL LE PIZZAIOLO D’YVRAC et [T] [F] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SARL LE PIZZAIOLO D’YVRAC et [T] [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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