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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 4 déc. 2024, n° 23/10500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 DÉCEMBRE 2024
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 23/10500 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTQ
N° de Minute : 24/00739
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Association CONFÉDÉRATION ISLAMIQUE MILLI GORUS FRANCE (CIMG F RANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
Association UNION EUROPÉENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MASQUÉES (UECM) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
Monsieur [A] [O]
c/o CIMG GMES [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 29
Monsieur [S] [M] en sa qualité de membre de l’association UECM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 29
Monsieur [E] [I] en sa qualité de membre de l’association CIMG FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 29
S.C.I. OCTAGON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
C/
Monsieur [J] [F] agissant en qualité de membre :
— de l’association cultuelle Union Européenne pour la Construction et le soutien des Mosquées (UECM),
— de l’association Confédération islamique Milli Gorus France, (CIMG FRANCE),
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 27
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 09 septembre 2024
Délibéré fixé le 02 octobre 2024, prorogé au 04 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La CIMG FRANCE (Confédération islamique Milli Gorus France) est une association
nationale loi 1901, ayant notamment pour but, selon l’article 2 de ses statuts, « de réaliser toute activité nécessaire afin de pouvoir répondre aux besoins socio-religieux des musulmans de France et les représenter auprès des institutions françaises… » ;
Elle regroupe six fédérations régionales et plus d’une cinquantaine d’associations locales, gérant chacune une ou plusieurs mosquées ;
La CIMG France est l’une des principales fédérations de l’islam de France composant le Conseil français du culte musulman (CFCM), représentant le culte musulman en France ;
L’UECM, (association union européenne pour la construction et le soutien des mosquées), est une association nationale cultuelle loi 1905, dont l’objet est de financer la construction ou l’acquisition de biens immobiliers qu’elle met à la disposition des associations affiliées à la CIMG France ;
L’UECM est également l’associée majoritaire de la société civile immobilière OCTAGON, créée en octobre 1999, ayant pour objet l’acquisition et l’administration de biens immobiliers ainsi que leur financement ;
La SCI OCTAGON est gérée depuis sa création par l’association nationale UECM ;
Monsieur [A] [O] a été jusqu’au 29 novembre 2020 président de la CIMG France, de l’UECM et par voie de conséquence de la SCI OCTAGON, date où il a cédé la présidence à Monsieur [F], alors secrétaire général de la confédération ;
L’assemblée générale réunie le 10 mai 2020 a élu pour 3 ans les membres du Conseil d’administration à savoir M. [A] [O], président, M. [Z] [X], vice-président et M. [J] [F], secrétaire général ;
Le 22 mars 2022, Monsieur [O] a réuni l’assemblée générale de la SCI OCTAGON au cours de laquelle l’ACMES, présidée par [S] [M], a été désignée en qualité de gérante de la SCI OCTAGON, aux lieu et place de l’association UECM ;
Monsieur [O] a procédé au cours de la réunion du 2 avril 2022, à la nomination d’un nouveau conseil d’administration composé de M. [S] [M], M. [U] [N] et M. [T] [H] ;
Par lettre du 31 mai 2022, Monsieur [M], agissant en qualité de président de l’association ACMES, nouvelle gérante de la SCI OCTAGON, a prononcé le licenciement de Monsieur [F] de son emploi au sein de la société civile ;
Par ordonnance de référé du 3 juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny a :
— suspendu les décisions prises lors de l’assemblée générale de l’association UECM du 2
avril 2022 à 14 H, à l’initiative de M. [O],
— suspendu les décisions du conseil d’administration irrégulièrement élu et, notamment, la décision de M. [A] [O] de faire démissionner l’association UECM de son mandat de gérante de la SCI OCTAGON,
— enjoint à M. [A] [O] et M. [S] [M] de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l’association UECM et de ne pas mettre en oeuvre les décisions déjà prises, injonction assortie d’une astreinte de 3.000 € par infraction constatée
— suspendu les décisions prises lors des réunions des 28 mars et 8 avril 2022 convoquées par Messieurs [F] et [X];
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 30 septembre 2022, 3 et 4 octobre 2022, Monsieur [F] a fait assigner l’association CIMG FRANCE, l’UECM, Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [I] et la SCI OCTAGON devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire :
Concernant l’association UECM et la SCI OCTAGON dont elle est gérante:
— Annuler l’assemblée générale de l’UECM du 2 avril 2022 à 14H00,
— Annuler toutes les résolutions qui y étaient prises, en particulier la nomination du nouveau conseil d’administration , composé de Messieurs [S] [M], [U] [N] et [T] [H],
— Annuler toutes décisions subséquentes, prises à ce jour par ce nouveau conseil d’administration,
— Annuler l’assemblée générale de la SCI OCTAGON du 22 mars 2022,
— Annuler la décision de faire démissionner l’association UECM de son mandat de gérant de la SCI OCTAGON,
— Annuler les nouveaux statuts de la SCI OCTAGON adoptés lors de l’assemblée générale du 22 mars 2022,
— Annuler la désignation de l’association ACMES en qualité de gérant de la SCI OCTAGON.
Concernant l’association CIMG FRANCE
— Annuler l’assemblée générale de l’association CIMG France du 2 avril 2022 à 10H00,
— Annuler toutes les résolutions qui y étaient adoptés, en particulier la nomination du nouveau conseil d’administration ainsi que la désignation de Monsieur [I] comme président au lieu et place de Monsieur [F],
— Annuler la réunion du nouveau conseil d’administration du 6 mai 2022, notamment sa décision de radiation de Monsieur [F] de l’association CMG France,
— Annuler toutes les décisions prises à ce jour par le nouveau conseil d’administration,
— Condamner Messieurs [O], [M] et [I] à lui payer chacun la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la mise en l’état.
Par conclusions d’incident soutenues oralement à l’audience de la mise en état du 4 septembre 2024, l’association CIMG FRANCE, l’UECM, Monsieur [A] [O], Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [I] et la SCI OCTAGON sollicitent que certaines demandes de Monsieur [F] soient jugées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée et du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Par conclusions en réponse sur incident soutenues oralement à cette même audience de la mise en état, Monsieur [F] fait valoir que les demandeurs à l’incident sont infondés en leurs fins de non-recevoir car ses demandes ne se heurte ni à l’autorité de la chose jugée, ni à un défaut de qualité ou d’intérêt à agir ;
S’agissant des effets du jugement du 8 décembre 2022, il précise que le jugement n’est pas définitif car il en a interjeté appel et que la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 Chambre 13 RG 23/03087) ; il fait valoir que ce jugement n’ayant tranché que les demandes de M. [F] relatives au fonctionnement des organes représentatifs de l’association CIMG France, seules les demandes identiques, concernant
le fonctionnement de la CIMG France se heurtent plutôt à l’exception de procédure de litispendance ; qu’ainsi le juge de la mise en état pourrait dessaisir le tribunal des chefs des demandes précités au profit de la Cour d’appel de Paris ;
Il fait valoir également que le jugement précité ne saurait faire obstacle à ses demandes visant à faire annuler des réunions et assemblées organisées au sein de l’association cultuelle l’UECM, et de la SCI OCTAGON, puisqu’il portait exclusivement sur la régularité des assemblées et réunions de la CIMG France ;
S’agissant de son intérêt et de sa qualité à agir en annulation des assemblées générales et réunions organisées irrégulièrement au sein de l’UECM et de la SCI OCTAGON, et des résolutions qui y étaient prises, Monsieur [F] indique agir, en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’association l’UECM, dont il est secrétaire général, laquelle est gérante majoritaire de la SCI OCTAGON constituée exclusivement d’associations affiliées au mouvement Milli Gorus, à l’exclusion de toute personne physique ; Que son intérêt à agir réside dans son droit à contester, en sa qualité de membre du conseil d’administration et d’adhérent de l’association l’UECM, les réunions aussi bien de l’UECM que de la SCI OGTAGON dont celle-ci est gérante associée ;
Pour conclure, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de :
— dessaisir, pour litispendance, le Tribunal au profit de la cour d’Appel de PARIS des demandes relatives à l’association loi 1901 la CIMG France, et à M. [I],
— poursuivre la mise en état de la procédure concernant les demandes relatives à l’association loi 1905 l’UECM, la SCI OCTAGON, et Messieurs [D] et [M] ;
— condamner les demandeurs à l’incident à lui verser in solidum la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au Juge de la Mise en Etat de statuer sur les exceptions de procédures et les fins de non-recevoir tels que l’autorité de la chose jugée et le défaut de qualité et d’intérêt à agir.
En droit,
L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du Code de procédure civile prévoit qu’un jugement acquiert l’autorité de la chose jugée « dès son prononcé » même s’il peut faire l’objet de recours. En conséquence, l’existence de voies de recours n’a aucune incidence et ne conditionne pas l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, un jugement a été rendue le 8 décembre 2022 par la juridiction de céans. L’appel qui a été interjeté par Monsieur [F] est sans incidence sur l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, pour que puisse être invoquée l’autorité de la chose jugée au cours d’une précédente instance, il faut que la nouvelle demande « soit entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité ». Ainsi, lorsque deux affaires présentent une triple identité de parties, d’objet et de cause, il y a autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la décision rendue le 8 décembre 2022 a été rendue entre les mêmes parties, à savoir, entre l’association CIMG France, Monsieur [I] et Monsieur [F], en sa qualité d’ancien membre des associations CIMG France et UECM.
Le tribunal de Bobigny, dans sa décision du 8 décembre 2022, s’est prononcé sur les demandes de Monsieur [F] lesquelles étaient notamment de:
— juger illégale et donc nulle l’assemblée générale du 2 avril 2022
— annuler toutes les résolutions qui y étaient adoptées, en particulier l’élection du nouveau conseil d’administration, et de Monsieur [I] en qualité de Président
— annuler par voie de conséquence la réunion du conseil d’administration du 6 mai 2022, ainsi que la radiation de M. [F] de l’association.
Dans la présente procédure, Monsieur [F] sollicite du tribunal qu’il :
— annule l’assemblée générale de l’association CIMG France du 2 avril 2022 à 10h ;
— annule toutes les résolutions qui étaient adoptées, en particulier la nomination du nouveau conseil d’administration ainsi que la désignation de Monsieur [I] comme président en lieu et place de Monsieur [F] ;
— annule la réunion du nouveau conseil d’administration du 6 mai 2022 notamment sa décision de radiation de Monsieur [F] de l’association CIMG
— annule toutes les décisions prises à ce jour par le nouveau Conseil d’administration .
Il en résulte que Monsieur [F] sollicite devant la même juridiction de se prononcer sur des demandes sur lesquelles la juridiction de Bobigny a déjà rendu une décision. Dès lors ses demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée. De surcroît, les demandes de Monsieur [F] se heurtent au principe de l’effet dévolutif de l’appel, un recours contre cette même décision étant actuellement pendant devant la Cour d’appel de Paris.
Le 22 mars 2022, les associés de la SCI OCTAGON se sont réunis en assemblée générale sur convocation du gérant, conformément aux statuts.
A cette date, le gérant de la SCI OCTAGON était “ la personne de l’UECM dont les représentant légaux sont le président de l’UECM, le vice-président de l’UECM et le secrétaire général de l’UECM “.
Le président était Monsieur [O], le vice-président Monsieur [X] et le secrétaire général Monsieur [F].
Lors de cette assemblée générale du 22 mars 2022, tous les associés de la SCI OCTAGON étaient présents et l’assemblée étaient présidée par Monsieur [O] en sa qualité de représentant de l’UECM, associé gérant.
Aux termes de l’assignation délivrée, concernant la SCI OCTAGON, Monsieur [F] sollicite de la juridiction de céans d’ :
— annuler l’assemblée générale de la SCI OCTAGON du 22 mars 2022, (…)
— annuler les nouveaux statuts de la SCI OCTAGON adoptés lors de l’assemblée générale du 22 mars 2022,
— annuler la désignation de l’association ACMES en qualité de gérant de la SCI OCTAGON.
Il apparaît que ces demandes sont irrecevables en ce que Monsieur [F] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la SCI OCTAGON en nullité de l’assemblée générale du 22 mars 2022.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande. Il est par ailleurs constant que le juge doit se placer au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir.
En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [F] sollicite la nullité d’une assemblée générale d’une société, la SCI OCTAGON, dont il n’est ni le gérant, ni l’associé et ne l’a jamais été.
En effet, selon les statuts de la SCI OCTAGON, il était prévu que “le gérant de la société est ici nommé en la personne de l’UECM dont les représentant légaux sont le Président de l’UECM, le Vice-Président de l’UECM et le Secrétaire général de l’UECM ».
Dès lors, tout au plus, dans le cadre du mandat qu’il détenait en qualité de secrétaire général de l’association UECM, Monsieur [F] a pu représenter le gérant de la SCI OCTAGON, au même titre que le Président ou le Vice-Président de l’UECM.
De plus, au jour de l’introduction de la demande en nullité de l’assemblée générale de la SCI OCTAGON formée par Monsieur [F], il n’était ni administrateur de l’UECM, ni associé de la SCI.
Aussi dès lors que l’UECM, qui a démissionné de la gérance de la SCI OCTAGON ne s’est pas associée à ses demandes, que les associés de la SCI OCTAGON ont voté à l’unanimité la nomination d’un nouveau gérant et que les décisions prises ne lui font pas grief, Monsieur [F] apparaît comme étant dépourvu d’intérêt à agir en nullité de l’assemblée générale de la SCI OCTAGON.
S’agissant de la nullité d’une assemblée générale d’une société, les associés sont habilités à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales, ou à contester la validité des pouvoirs de la personne ayant représenté un associé à ces assemblées.
En revanche, ne peuvent agir en nullité d’une délibération en invoquant une irrégularité relative à la tenue de l’assemblée, le gérant non associé, un membre du directoire qui n’a pas la qualité d’actionnaire ou encore le commissaire aux comptes qui n’est bien entendu pas associé de la société.
En l’espèce, Monsieur [F] n’étant pas associé de la SCI OCTAGON, il n’a aucune qualité à agir en nullité de « l’assemblée générale la SCI OCTAGON du 22 mars 2022 », et ce d’autant plus qu’il n’a aucun intérêt à agir.
Ses demandes sont donc parfaitement irrecevables.
Monsieur [F] conteste l’argument en estimant qu’il serait victime d’exclusion abusive et pour illustrer cette exclusion, il expose qu’il a été licencié de son poste salarié au sein de la SCI OCTAGON.
Or il n’est pas contesté que Monsieur [F] était effectivement salarié de la SCI OCTAGON et qu’il a été licencié pour faute lourde le 31 mai 2022. D’ailleurs, par jugement du 4 juillet 2024, le Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY, saisi sur requête de Monsieur [F] a jugé régulier le licenciement intervenu et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par ailleurs, selon Monsieur [F], il disposerait d’une qualité à agir en nullité de l’assemblée générale de la SCI OCTAGON en ce qu’il était secrétaire général de l’UECM. A l’appui de ses observations, et au visa de l’article 1847 du Code civil, il affirme que les associés de la SCI OCTAGON étant des associations, tous les membres du conseil d’administration les composant, auraient qualité à agir.
En premier lieu, il importe de rappeler le sens des dispositions de l’article 1847 du Code civil qui signifient seulement que si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants encourent la même responsabilité civile ou pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre.
Ainsi, en application de l’article 1847 du Code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité d’une SCI n’exclura pas celle du gérant personne physique auteur ou complice des mêmes faits, sans qu’il y ait une automaticité entre la responsabilité de la société et celle du gérant qui a agi pour son compte.
Dès lors, le présent litige ne posant pas la question d’une éventuelle responsabilité pénale ou civile de la SCI OCTAGON, l’article 1847 du Code civil ne s’applique pas.
En second lieu, Monsieur [F] omet très opportunément de rappeler qu’au jour de l’introduction de sa demande en nullité, il n’était plus secrétaire général de l’UECM et qu’en conséquence, il ne peut revendiquer la moindre qualité à agir pour solliciter l’annulation de l’Assemblée générale de la SCI OCTAGON.
Au surplus, il résulte de l’assignation délivrée par Monsieur [F], qu’il n’agit pas en qualité d’administrateur ou de secrétaire général de l’association mais en qualité de simple membre de l’UECM.
En l’espèce, seul l’associé, et donc l’UECM pourrait contester la décision or l’UECM ne soutient pas l’action introduite par Monsieur [F].
En conséquence, Monsieur [F] est dépourvu de qualité à agir pour contester l’assemblée générale de la SCI OCTAGON dès lors :
— Qu’il n’a aucun intérêt à agir ;
— Qu’il n’est pas associé de la SCI OCTAGON ;
— Qu’il n’est pas membre du Conseil d’administration de l’UECM au jour de sa demande ;
— Qu’il n’a le soutient d’aucuns des membres du Conseil d’administration de l’UECM ni des associés la SCI OCTAGON lesquels ont voté les décisions qu’il conteste à l’unanimité.
Monsieur [F] sera condamné, au nom de l’équité, à verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] à l’exception de celles concernant l’UECM,.
DÉBOUTE Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles concernant l’UECM,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 02 avril 2025 à 9H30.
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à l’association CIMG FRANCE, à l’UECM, à Messieurs [A] [O], [S] [M], [E] [I] et à la SCI OCTAGON la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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