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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00749 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6Y
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 26 mars 2024, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf)) a notifié à Monsieur [L] [O] une mise en demeure de payer la somme de 1.721 euros.
Par une requête sommaire déposée au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 23 mai 2025.
Par un constat d’accord en date du 23 mai 2025, les parties se sont accordées sur la remise totale de la majoration de retard soit un montant de 1.721 euros sous réserve du bon paiement par Monsieur [O] des frais de justice d’un montant s’élevant à 896,21 euros et renvoyé l’affaire pour homologation devant le tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
A cette audience, les deux parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord, qu’elles demandent au tribunal d’homologuer.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civil dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les deux parties ont conclu l’accord joint à la présente décision, figurant sur un constat d’accord suivant une conciliation déléguée, en date du 23 mai 2025, et comportant des obligations réciproques, mettant fin au litige. Il convient donc de l’homologuer, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le constat d’accord conclu entre Monsieur [J] [D] et l'[7] le 23 mai 2025, terminant le différend portant sur la mise en demeure émise par l’organisme le 26 mars 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés et non repris dans l’accord homologué.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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