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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 31 mars 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PACM
MINUTE N° : 26/00318
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT du 10 mars 2026
prorogé
au 31 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître LAPALU Aude avocat au Barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [J]
Chez Mme [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, ni représentée
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre en date du 10 juin 2022, signée le 11 juin 2022, Madame [T] [J] a souscrit auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT un contrat de prêt étudiant évolutif pour un montant de 15 000 €, au TAEG fixe de 1,20 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 15 455,16 €, remboursable en 12 mensualités de 14,88 € (différé d’amortissement) puis 36 mensualités de 424,35 € (amortissement).
Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE et la SAS SOGÉFINANCEMENT ont fusionné sous le nom unique de SA FRANFINANCE.
Par actes séparés du 11 juin 2022, Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P] se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de la somme de 15 455 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 72 mois.
Par courrier recommandé avisé le 4 février 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », le créancier a mis en demeure Madame [T] [J] de régulariser les impayés, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avisés le 4 février 2025, revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », le créancier a informé chacune des cautions de l’impayé sollicité à Madame [T] [J].
Par courriers recommandés, avisés et distribués à Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P] le 26 mars 2025, et avisé avec la mention « non réclamé » le 11 avril 2025 à Madame [T] [J], le créancier leur a notifié la déchéance du terme du contrat avec exigibilité immédiate des sommes dues.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2025 à personne, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [T] [J] ainsi que Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à son audience du 13 janvier 2026, aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 10 921,78 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Madame [T] [J] ;
— subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit pour manquement à l’obligation de règlement des échéances de remboursement, avec condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 921,78 € à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision et condamner solidairement les 3 défendeurs aux entiers dépens.
À l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation en actualisant la créance à la somme de 10 754,13 €, compte tenu de versements par les débiteurs. Elle laisse à l’appréciation du tribunal l’octroi de délais de paiement de 24 mois en mensualités égales. Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi à ses écritures pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
Madame [T] [J], Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P], comparants en personne, ne contestent pas la dette et sollicitent des délais de paiement à raison de 200 € par mois.
Ils font valoir que le prêt a été souscrit pour Madame [T] [J] en tant qu’étudiante mais qu’il a toujours été réglé par ses parents, Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P]. Ils précisent qu’au cours du prêt, Madame [T] [J] est partie étudier un an aux États-Unis et que leurs frais ont donc augmenté, qu’ils avaient initialement obtenu un report de 6 mois par l’agence bancaire mais que l’accord a été refusé par la SA FRANFINANCE au bout de 3 mensualités prélevées. Ils ajoutent qu’ils ont repris les paiements auprès de l’huissier de justice, qu’à ce jour Madame [T] [J] ne travaille pas et reprendra ses études en école de commerce en septembre 2026, que Madame [Z] [U] perçoit environ 1 600 € comme gardienne d’immeuble et est logée par l’employeur, que Monsieur [W] [P] est formateur en CDI et perçoit environ 2 450 €, que le couple a deux autres enfants mineurs à charge et règle par mois un prêt de 313 €, un crédit renouvelable de 106 € et un autre prêt de 985 €.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026.
Les défendeurs ont été autorisés à l’audience à transmettre des pièces justificatives de leur situation financière avant le 20 janvier 2026, le demandeur pouvant le cas échéant émettre des observations par note en délibéré.
Aucun élément n’a été reçu au greffe de la juridiction.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action est recevable comme non forclose et que le contrat ne présente aucune cause intrinsèque de nullité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L. 312-19 à 21, et suivants, du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation de 14 jours prévu par l’article L. 312-19 du code de la consommation et l’article L. 341-16 du code monétaire et financier, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. Ledit formulaire doit notamment comporter les modalités de computation du délai de rétractation en application du code de procédure civile, dont la mention selon laquelle le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans les délais.
En l’espèce, le contrat de prêt étudiant signé par Madame [T] [J] ainsi que par les cautions Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P] comporte effectivement un formulaire de rétractation détachable sans altérer la nature du contrat, auquel manquent cependant les informations requises sur la computation du délai de rétractation.
Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels, et à leur majoration, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, C-565/12.
De même, la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer, vu d’une part la déchéance du droit aux intérêts, et d’autre part son caractère manifestement excessif, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de condamnation de Madame [T] [J] en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du contrat de crédit et des décomptes de prêt, que Madame [T] [J] est redevable des échéances de prêt non régularisées et du capital restant, dus à la SA FRANFINANCE, qui en a réclamé le paiement après mise en demeure de régulariser les sommes dues, et a légitimement prononcé la déchéance du terme du contrat.
Vu le décompte du prêt, expurgé des intérêts et des frais, fourni par la demanderesse, ainsi que les versements postérieurs à la déchéance du terme apparaissant aux décomptes du commissaire de justice, Madame [T] [J] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 727,76 €, arrêtée au 7 janvier 2026, et qui ne produira aucun intérêt.
Sur la demande de condamnation solidaire des cautions en paiement :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Conformément à l’article 2015 du même code, le cautionnement ne se présume point et doit résulter d’un engagement exprès de la caution. En outre, son étendue ne saurait excéder les limites dans lesquelles il a été contracté.
En ce qui concerne les causes de déchéance du droit aux intérêts en matière de crédit à la consommation, dès lors qu’il ne s’agit pas de causes personnelles à l’emprunteur venant diminuer sa dette mais de la sanction du non-respect par le prêteur de ses obligations au titre du code de la consommation, elles bénéficient également aux éventuelles cautions.
Dans le cas d’espèce, il résulte des actes de cautionnement signés le 11 juin 2022 d’une part par Madame [Z] [U] et d’autre part par Monsieur [W] [D], par actes séparés, chacun s’est porté caution solidaire de Madame [T] [J] « dans la limite de la somme de 15 455 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 72 mois ».
Leur engagement couvrait donc les sommes dues jusqu’au 11 juin 2025, dans la limite de 15 455 €. Dans ces conditions et compte tenu de tout ce qui précède, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7 727,76 €, arrêtée au 7 janvier 2026 (et sans nouvelle somme due depuis le 11 juin 2025). Cette condamnation en paiement ne produira aucun intérêt.
Sur les délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
À l’audience, les défendeurs indiquent sans en justifier que Madame [T] [J] ne travaille pas et reprendra ses études en école de commerce en septembre 2026, que Madame [Z] [U] perçoit environ 1 600 € comme gardienne d’immeuble et est logée par l’employeur, que Monsieur [W] [P] est formateur en CDI et perçoit environ 2 450 €, que le couple a deux autres enfants mineurs à charge et règle par mois un prêt de 313 €, un crédit renouvelable de 106 € et un autre prêt de 985 €. Malgré l’autorisation de transmettre leurs pièces justificatives en cours de délibéré, aucun élément de preuve de leur situation n’a été versé aux dossiers par les défendeurs.
Il est cependant établi et non contesté que les défendeurs ont réalisé des paiements partiels venant en diminution de la dette, laquelle est fixée par le présent jugement à 7 727,76 €.
Dans ces conditions, un échelonnement sur 24 mois (maximum que peut octroyer le présent jugement) porterait les mensualités dues à 321,99 € par mois.
Vu les paiements réalisés par les défendeurs et la diminution de la dette, il convient en conséquence de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois, à raison de 320 € de mensualités pendant 23 mois et du solde de la dette à la 24ème mensualité.
Il sera rappelé qu’à la première échéance non réglée, l’échelonnement sera caduc et l’intégralité de la dette sera exigible, le créancier pouvant le cas échéant réaliser des mesures d’exécution forcée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [J], Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels au titre du prêt étudiant évolutif souscrit le 11 juin 2022 par Madame [T] [J] auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, pour un montant de 15 000 €, au TAEG fixe de 1,20 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 15 455,16 €, remboursable en 12 mensualités de 14,88 € (différé d’amortissement) puis 36 mensualités de 424,35 € (amortissement) ;
DIT que la déchéance du droit aux intérêts s’applique également au bénéficie des cautions solidaires Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P] ;
RÉDUIT à néant la clause pénale ou indemnité conventionnelle adossée au prêt étudiant évolutif souscrit le 11 juin 2022 par Madame [T] [J] auprès de la SAS SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, pour un montant de 15 000 €, au TAEG fixe de 1,20 % hors assurance, soit un coût total du crédit de 15 455,16 €, remboursable en 12 mensualités de 14,88 € (différé d’amortissement) puis 36 mensualités de 424,35 € (amortissement) ;
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE la somme de 7 727,76 €, arrêtée au 7 janvier 2026, au titre du prêt souscrit le 11 juin 2022, ladite somme ne produisant aucun intérêt ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P], solidairement avec Madame [T] [J] et en leur qualité de cautions solidaires, à payer en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE la somme de 7 727,76 €, arrêtée au 7 janvier 2026, au titre du prêt souscrit le 11 juin 2022, ladite somme ne produisant aucun intérêt ;
ACCORDE à Madame [T] [J], Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P], des délais de paiement à raison de 320 € par mois pendant 23 mensualités, le solde du crédit étant dû à la 24ème mensualité ;
DIT que tant que ces délais de paiement sont respectés, aucune mesure d’exécution forcée ni saisie immobilière ne pourra être effectuée à l’encontre de Madame [T] [J], Madame [Z] [U] ou Monsieur [W] [P] ;
DIT qu’à la première mensualité non respectée, l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible et la SA FRANFINANCE pourra exercer des mesures d’exécution forcée contre la débitrice et contre les deux cautions solidaires ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [J], Madame [Z] [U] et Monsieur [W] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 31 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTON
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