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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2FQ
MINUTE N° :
Société OPAC DE L OISE
c/
[A] [N], [X] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [A] [N]
Monsieur [X] [Z]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [B] [O], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société OPAC DE L OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 14 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2021, la société OPAC DE L’OISE a donné en location à Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] un appartement n°55, 2ème étage, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 569,30 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Par avenant au contrat de location en date du 29 mars 2021, la société OPAC DE L’OISE a donné en location à Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] un emplacement de stationnement n°11 situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer initial mensuel de 51,74 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société OPAC DE L’OISE a fait délivrer assignation à Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] par exploit du 14 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— déclarer acquise à son profit la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du logement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur l’emplacement de de stationnement ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale ;
— condamner solidairement les défendeurs en paiement en deniers ou quittances de la somme de 3.044,21 euros sauf à parfaire sur les loyers et charges dûs à la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;
— condamner solidairement les défendeurs en paiement en deniers ou quittances de la somme de 618,94 euros, concernant la dette relative au garage en souterrain n°11 sauf à parfaire sur les loyers et charges dûs à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience 4 décembre 2025.
La société OPAC DE L’OISE actualise le montant de la dette locative à la somme de 5.800,46 euros terme de novembre 2025 inclus. Elle indique que le paiement du loyer est partiellement repris.
Présents à l’audience, Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] sollicitent l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, ils reconnaissent le montant de la dette et proposent de régler leur impayé par versements mensuels de 250 euros en plus des termes courant du loyer. Ils précisent percevoir au total 4.041 euros. Madame [A] [N] précise avoir hérité d’un bien, dont la vente permettra d’apurer la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Il résulte des dispositions des articles 1217, 1224, 1728 et 1741 du code civil que le bail peut être résilié judiciairement pour manquement du locataire dans l’exécution de ses obligations, notamment de son obligation de paiement du loyer, à condition que ce manquement, apprécié à la date de la décision, soit d’une gravité suffisante.
En l’espèce, la demanderesse a consenti aux défendeurs à compter du 29 mars 2021 un bail portant sur un emplacement de stationnement n°11 situé [Adresse 5] à [Localité 6].
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à raison de loyers impayés, Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] se sont vus signifier un commandement de payer le 27 janvier 2024 portant sur la somme principale de 2.959,67 euros à titre de loyers et charges, puis une assignation du 14 octobre 2025 lors de laquelle la dette locative s’élevait à la somme de 618,94 euros.
Il s’ensuit que le non règlement ancien et répété des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, justifiant la résiliation du bail.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 27 janvier 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 2.959,67 euros, qu’il était de 3.044,21 euros au jour de l’assignation et qu’au jour de l’audience la dette était de 5.800,46 euros au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus,
— du commandement de payer, délivré le 27 janvier 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture reçu le 15 octobre 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] étant redevables solidairement, en application de la clause de solidarité des baux, à l’égard de la société OPAC DE L’OISE de la somme de 5.800,46 euros au titre des loyers impayés au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et déduction faîte de la somme de 288,67 euros au titre des frais de procédure ne pouvant figurer dans un décompte locatif ;
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] à verser à la société OPAC DE L’OISE la somme de 5.800,46 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêté au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 28 mars 2024 ;
Cependant, au vu de la situation économique des débiteurs et des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire et de la résiliation judiciaire du contrat pour l’emplacement de stationnement seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 27 janvier 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 29 mars 2021 au 28 mars 2024, et prononce la résiliation judiciaire du contrat de stationnement
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire et de la résiliation judiciaire pendant le cours des délais accordés,
Condamne solidairement Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] à payer à la société OPAC DE L’OISE la somme de 5.800,46 euros en deniers ou quittances au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal ;
Autorise Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] à se libérer de leur dette par 23 versements mensuels de 250 euros outre un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire et la résiliation judiciaire seront réputées ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société OPAC DE L’OISE à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux N°55, 2ème étage situés [Adresse 3] à [Localité 6] et de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés des défendeurs,
— Condamne solidairement Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] à verser à la société OPAC DE L’OISE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Madame [A] [N] et Monsieur [X] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 27 janvier 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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