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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Clémence [Localité 8] 44
— Me Sonia GOMES ([Localité 15])
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Sonia GOMES ([Localité 15])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00343
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLSD
AFFAIRE : [F] [R] C/ Société SCCV LES TERRASSES SAINT NICOLAS, S.A.R.L. SARL ETCD
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [E] [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sonia GOMES, avocat au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
Société SCCV [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clémence ALLAIN de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. SARL ETCD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat VEFA du 4 mars 2021 conclu auprès de la SCCV [Adresse 11], Madame [E] dit [N] a acquis l’appartement A113 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10].
La SARL ETCD a réalisé l’installation de la chaudière.
Le procès-verbal de livraison a été établi le 25 mars 2024.
Constatant divers désordres dans son appartement, notamment de la peinture craquelée, une fenêtre fissurée et une température ambiante anormalement basse, Madame [E] dit [N] a contacté le service après-vente du groupe PICHET.
Suite à une première intervention du 12 décembre 2024, le technicien a relevé une importante déperdition de chaleur dans le logement. Par intervention du 8 janvier 2025, un plombier a signalé un dysfonctionnement de la chaudière.
Selon courrier du 14 janvier 2025, la SCCV LES TERRASSES SAINT NICOLAS a mis en demeure la SARL ETCD de procéder aux réparations nécessaires afin que le logement ait une température conforme à la règlementation au titre de de la garantie de parfait achèvement.
Selon courrier du 26 février 2025, la requérante a mis en demeure la SARL ETCD et la SCCV LES TERRASSES SAINT NICOLAS.
Par courrier du 10 mars 2025, la SCCV LES TERRASSES SAINT NICOLAS a indiqué avoir reçu un rapport relatif aux interventions de la SARL ETCD, laquelle n’avait relevé aucun dysfonctionnement de la chaudière.
Soutenant que son bien acquis est grevé de désordres, Madame [E] dit [N] a fait citer, par exploit des 21 et 24 mars 2025, la SCCV LES TERRASSES SAINT NICOLAS et la SARL ETCD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
En réplique, la SCCV LES [Adresse 16] formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, sollicite que la requérante en avance les frais et que les missions de l’expert soient complétées, et demande de réserver les dépens.
La SARL ETCD, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le compte-rendu d’intervention du 12 décembre 2024 ainsi que le quitus du plombier du 8 janvier 2025, le logement de la requérante est manifestement grevé d’un ou plusieurs désordres affectant la température ambiante.
La SCCV LES TERRASSES SAINT [Adresse 12] et la SARL ETCD ne justifient pas avoir repris ces dysfonctionnements malgré les réclamations de la requérante.
Leur responsabilité étant susceptible d’être engagée, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.74.48.07.48
Mel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par la société, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,donner son avis sur l’existence des désordres allégués dans les courriers et durant la présente procédure par les parties, s’agissant notamment de la déperdition de chaleur, du dysfonctionnement de la chaudière, de la fissuration de l’une des fenêtres et des craquelures de peinture dans l’entrée et au niveau des joints du sol de la pièce de vie ;indiquer leur date d’apparition, en rechercher les causes et dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels, d’un vice caché, de délivrance conforme ou d’une exécution défectueuse, dire si ces désordres et non conformités étaient apparents ou non pour un profane lors de la réception ou de la prise de possession du bien par Madame [E] dit [N] ;dire si ces désordres rendent le bien impropre à sa destination,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur la nature et le montant des préjudices annexes, constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Madame [E] dit [N] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 8 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [E] dit [N] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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