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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 25/05269 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRUV
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [D],, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE AUTO 31 S, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur, [J], [D] a acquis de la société GARAGE AUTO 31 S un véhicule de marque OPEL modèle Corsa immatriculé, [Immatriculation 1] suivant certificat de cession du 18 mai 2023.
La société FEU VERT établissait le 22 mai 2023 des devis au titre de plusieurs désordres, et l’assureur protection juridique de Monsieur, [J], [D] demandait à la société GARAGE AUTO 31 S par courrier du 4 juillet 2023 d’effectuer les réparations. Elle faisait ensuite réaliser une expertise amiable, à laquelle la société GARAGE AUTO 31 S ne se rendait pas.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 novembre 2024, une expertise judiciaire était ordonnée, et l’expert rendait son rapport le 3 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Monsieur, [J], [D] a fait assigner la société GARAGE AUTO 31 S devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [J], [D] sollicite du tribunal de :
— DIRE ET IUGER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur, [J], [D]
Y faisant droit,
— JUGER que le garage AUTO 31 S est tenu de la garantie à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu
En conséquence,
— CONSTATER que Monsieur, [J], [D] n’a pas pu obtenir du garage AUTO 31 S un véhicule conforme à son usage principal
— JUGER qu’en délivrant à Monsieur, [J], [D] le véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 2], le garage AUTO 31 S n’a pas respecté son obligation de garantie des vices cachés
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur, [J], [D] et le garage AUTO 31 S
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à restituer à Monsieur, [J], [D] le prix d’achat du véhicule de 2 490 euros
— ORDONNER la restitution du véhicule OPEL CORSA immatriculé, [Immatriculation 1]aux frais du garage AUTO 31 S dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai le garage AUTO 31 S sera réputé avoir renoncé à ses droits sur le véhicule
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à verser à Monsieur, [J], [D] la somme de 132,65 euros au titre des frais du plein d’essence effectuer par ce dernier
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à verser à Monsieur, [J], [D] la somme de 170,40 euros au titre des frais de remorquage
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à verser à Monsieur, [J], [D] la somme de 1.067 euros au titre des frais d’assurance
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à verser Monsieur, [J], [D] la somme de 39,95 euros au titre des frais d’expertise
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à verser à Monsieur, [J], [D] au titre du préjudice de jouissance subi à hauteur de 2 646,87 euros au 17 juillet 2025, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à verser à Monsieur, [J], [D] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER le garage AUTO 31 S à verser à Monsieur, [J], [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire de 2.844,62 euros.
Au soutien de ses prétentions, il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui démontre l’existence de vices cachés antérieurs à l’achat du véhicule, le rendant impropre à sa destination.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait valoir son préjudice de jouissance du véhicule immobilisé depuis le mois de janvier 2024.
La société GARAGE AUTO 31 S, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même », et l’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’afin que la garantie légale des vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives : être existant au moment de l’achat, être non apparent au moment de l’achat et rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuer fortement l’usage.
Pour être qualifié de vice apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences, ce qui doit être apprécié in concreto, compte tenu de la qualité des parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le prix payé par Monsieur, [J], [D] s’élève à la somme de 2.490 euros. C’est en effet ce montant qui figure sur la copie de l’affiche légale de présentation du véhicule, qui mentionne les détails permettant d’identifier sans contestation possible le véhicule (date de première mise en circulation, kilométrage, numéro d’immatriculation). Par ailleurs, c’est ce montant qui a été payé, comme cela résulte de l’avis de virement du 18 mai 2023 au profit de la société GARAGE AUTO 31 S.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est atteint de plusieurs désordres invisibles au moment de l’acquisition du véhicule.
Il retient en premier lieu l’existence d’un jeu dans les têtes d’amortisseurs, signalé par le garage FEU VERT quelques jours après l’achat du véhicule.
L’expert indique que ce vice ne pouvait pas être décelé par Monsieur, [J], [D] au moment de la vente.
Il chiffre le coût des réparations de ce désordre à la somme de 460,39 euros.
Il relève également l’existence de fuites d’huile du moteur, également relevées par le garage FEU VERT peu après la vente. L’expert relève qu’elles étaient préexistantes à l’achat par Monsieur, [J], [D], qui ne pouvait pas les déceler.
Il chiffre le coût des réparations à la somme de 618 euros.
L’expert retient par ailleurs que le véhicule présente d’autres désordres, dont l’origine ne peut être formellement définie comme antérieure à l’achat du véhicule.
Ainsi, le montant des réparations des deux désordres retenus par l’expert comme étant antérieurs à la vente et non décelables par un automobiliste non averti tel que Monsieur, [J], [D], s’élève à plus de 1.000 euros. Ce montant est très important au regard du prix payé par Monsieur, [J], [D], et l’expert note que le jeu des têtes d’amortisseurs doit être corrigé pour la sécurité du véhicule, les fuites moteur étanchées pour assurer sa pérennité.
En conséquence, il résulte de ce rapport d’expertise que le véhicule présente des vices existants et non apparents au moment de l’achat du véhicule, et qui le rendent impropre à son usage.
La résolution de la vente par la société GARAGE AUTO 31 S à Monsieur, [J], [D] du véhicule OPEL Corsa immatriculé, [Immatriculation 1] du 18 mai 2023 sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
La résolution judiciaire de la vente entraîne l’anéantissement du contrat.
En conséquence, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, et être remise dans l’état où elle se trouvait antérieurement à la conclusion du contrat.
L’exécution d’une des restitutions ne peut être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
En conséquence de la résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à l’acheteur.
Il résulte de l’article 544 du code civil que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant par ailleurs que le juge peut assortir d’office d’une astreinte sa décision.
En l’espèce, le prix payé par Monsieur, [J], [D] s’élève à 2.490 euros, prix que la société GARAGE AUTO 31 S sera condamnée à restituer à Monsieur, [J], [D].
Par ailleurs, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, la société GARAGE AUTO 31 S redevient propriétaire du véhicule, et en cette qualité, il lui appartient de reprendre possession de son véhicule.
Monsieur, [J], [D], qui n’a plus la qualité de propriétaire, sera débouté de sa demande de juger qu’à défaut pour la société GARAGE AUTO 31 S de récupérer le véhicule il sera réputé avoir renoncé à ses droits sur le véhicule.
Afin de garantir l’exécution de la décision, l’obligation de récupérer le véhicule sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard une fois le délai de 3 mois écoulé à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1645 du code civil que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Il résulte de l’application de ce texte que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance du vice de la chose qu’il vend, et qu’il est donc tenu d’indemniser l’acheteur de son préjudice.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code civil que
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société GARAGE AUTO 31 S, en sa qualité de professionnel présumé connaître les vices du véhicule vendu à Monsieur, [J], [D], sera tenu de l’indemnisera de son préjudice.
Les sommes réclamées par Monsieur, [J], [D] au titre des frais de remorquage, expertise, carburant ont été retenus par l’expert dans son rapport d’expertise, et figuraient dans son pré-rapport.
La société GARAGE AUTO 31 S les a contestés, considérant qu’il n’en est pas responsable.
Les autres postes de préjudice, s’ils ont été retenus par l’expert, n’étaient pas mentionnés dans le pré-rapport, et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une contestation par la défenderesse.
Il convient donc d’examiner chacun des postes de préjudice réclamés.
Monsieur, [J], [D] sollicite l’indemnisation de 132,65 euros au titre de frais d’essence, mais ne s’explique pas sur ce poste de préjudice, qui ne s’appuie sur aucune des pièces produites, et au sujet duquel l’expert n’apporte pas d’explication dans son rapport.
Il sera débouté de cette demande.
Il réclame la par ailleurs la somme de 170,40 euros au titre des frais de remorquage. Il produit une facture de remorquage du véhicule du 29 janvier 2025 jusqu’au garage où l’expert judiciaire a organisé ses opérations, et à sa demande, selon le pré-rapport d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur, [J], [D] sur ce poste de préjudice.
Concernant la somme de 1.067 euros réclamée au titre de l’assurance du véhicule, Monsieur, [J], [D] produit une attestation d’assurance délivrée le 3 mai 2024, mais ne justifie pas de son coût, ni de la poursuite du contrat d’assurance après cette date.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Monsieur, [J], [D] sollicite aussi la condamnation de la société GARAGE AUTO 31 S à lui payer la somme de 39,95 euros « au titre des frais d’expertise ». Il n’explique pas sa demande, alors qu’une expertise amiable a été réalisée par son assureur protection juridique et qu’il ne semble pas en avoir supporté les frais, et que le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule est immobilisé depuis le mois de janvier 2024.
Pour solliciter la somme de 2.646,87 euros, Monsieur, [J], [D] se fonde sur l’évaluation de l’expert judiciaire, qui a retenu la somme de 2,49 euros par jour de privation de l’usage du véhicule.
Compte tenu de la durée de l’immobilisation du véhicule, et de la valeur du véhicule immobilisé, acquis 2.490 euros, il sera fait droit à la demande, étant rappelé que la mention « à parfaire » ne constitue pas une prétention sur laquelle le tribunal peut se prononcer.
En conséquence, la société GARAGE AUTO 31 S sera condamnée à payer à Monsieur, [J], [D] la somme de 2.646,87 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Enfin, Monsieur, [J], [D], qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de son préjudice financier, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société GARAGE AUTO 31 S, succombant à l’instance, supportera les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GARAGE AUTO 31 S, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [J], [D] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente par la société GARAGE AUTO 31 S à Monsieur, [J], [D] du véhicule OPEL Corsa immatriculé, [Immatriculation 1] du 18 mai 2023 ;
CONDAMNE la société GARAGE AUTO 31 S à payer à Monsieur, [J], [D] la somme de 2.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à la société GARAGE AUTO 31 S de reprendre possession du véhicule, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois ce délai expiré ;
CONDAMNE la société GARAGE AUTO 31 S à payer à Monsieur, [J], [D] la somme de 170,40 euros au titre de l’indemnisation des frais de remorquage du véhicule ;
CONDAMNE la société GARAGE AUTO 31 S à payer à Monsieur, [J], [D] la somme de 2.646,87 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur, [J], [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société GARAGE AUTO 31 S aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société GARAGE AUTO 31 S à payer à Monsieur, [J], [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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