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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 3 déc. 2024, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° N° RG 24/01723 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ43
MINUTE :
OIP n°21-24-000248
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A. QUADIENT en LRAR
[F] [V] [Z] en LS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DÉCISION DE CADUCITÉ
suite à une opposition à injonction de payer
(Article 468 du Code de Procédure Civile)
du 03 Décembre 2024
Sous la présidence de Monsieur François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024 assisté de Madame Karine SZEREDA, greffier
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDEUR(S) :
S.A. QUADIENT
dont le siège social est sis 7 rue Henri Becquerel – 92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V] [Z]
demeurant 1 rue Abbé Thenaisy – Courdreceau – 28400 ARCISSES
comparante
D’autre part,
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la S.A. QUADIENT a présenté une requête en injonction de payer en date du 16/01/2024 ; Qu’une ordonnance a été rendue le 18/03/2024 enregistrée sous le n° n°21-24-000248 ;
Que Madame [F] [V] [Z] a formé une opposition à ladite ordonnance en date du 06/05/2024 ;
Que les parties ont été convoquées régulièrement par courrier recommandé avec avis de réception,
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ; Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête caduque en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;
DECLARE la requête caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours suivant réception de la notification ou de la signification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
A défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18/03/2024 enregistrée sous le n° n°21-24-000248 sera non avenue conformément à l’article 1419 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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