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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/01047 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3N3
Code NAC : 72A
Monsieur [V] [N]
Madame [F] [N]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Maître Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P046
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Maître Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P046
DÉFENDEUR
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] sont propriétaires d’une maison dans le Val d’Oise, à [Adresse 5] [Localité 4][Adresse 1], qui fait l’objet d’un arrété de péril en date du 2 juin 2021en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ;
Le 22 novembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise ;
Par Ordonnance en date du 22 mai 2024 le président du tribunal de céans a ordonné une nouvelle expertise, confiée à [T] [U], et condamné la société GMF ASSURANCES à payer à [V] [N] et [F] [N] la somme provisionnelle de 50 000 euros;
Par exploit en date du 16 octobre 2025 [V] [N] et [F] [N] ont fait assigner la société GMF ASSURANCES au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— condamner la société GMP ASSURANCES à verser aux époux [N] la somme de 120.000 € à titre de provision a valoir sur les travaux de reprise desfondations et du second oeuvre du bien a usage d’habitation ;
— condamner la société GMP ASSURANCES a verser aux époux [N] la somme de 18.000 € à titre de provision à valoir sur les frais de relogement ;
— condamner la société GMP ASSURANCES au paiement des dépens ;
— condamner la société GMP ASSURANCES à leur verser la somme de 5 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société GMF ASSURANCES sollicite de voir :
— JUGER irrecevables et infondées les demandes de condamnations provisionnelles à défaut de toute circonstances nouvelles,
— JUGER qu’il existe des contestations sérieuses sur l’existence du principe de relogement sollicité ainsi que sur le coût des travaux de reprise,
— CONDAMNER les époux [N] à régler une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de I’article 700 du CPC,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] fondent leur demande de provision notamment sur la deuxième expertise effectuée par Mr [U] qui met en évidence et affirme la nature importante des travaux de réparation et qui préconise non seulement la reprise des fondations de la maison principale et de l’annexe mais qui évalue aussi la possibilité de reconstruction à l’identique de certaines parties de l’immeuble;
Ils font valoir par ailleurs, que Monsieur [N] a dû déménager en République Tchèque afin d’y travailler et supporter les frais de logement et le coût de remboursement du prêt de la maison ;
En l’espèce, est versée aux débats une note aux parties n°4 de Monsieur [U] qui constitue une circonstance nouvelle et ôte à l’ordonnance précitée du 22 mai 2024 l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir ;
Cette note aux parties évoque des travaux à entreprendre comme suit :
“Des reprises en sous-œuvre sous l’ensemble de la construction principale a minima sont nécessaires.La désolidarisation de l’annexe arrière est préconisée.
Il convient de mener une étude technique et structurelle par un bureau d’étude spécialisé pour procéder au chiffrage des réparations sur la base du rapport [M] et du rapport Sol Etudes. Des compléments géotechniques en cours de chantier peuvent etre nécessaires.
Reprise en sous-oeuvre par passes alternées et fondations superficielle à -150cm (soit environ -60cm par à l’actuel ancrage) sont à réaliser pour la maison principale et l’extension arrière.
Même chose pour le porche couvert, dont il sera étudié une reconstruction à l’identique qui pourrait s’avérer moins couteuse au regard dela construction.
Reprises des dallages avec mise en conformité selon étude G5.
L’annexe arrière est à etudier en reprise en sous-œuvre et en démolition reconstruction après verification du PLU si cette solution est réglementairement possible. L’ouvrage sera désolidarisé de la construction principale.Suppression des végétaux autour de la maison dans un rayon de 5 mètres”;
L’expert indique encore que des études sont à lui transmettre pour le 30 septembre 2025 ;
Force est de constater que cette note ne chiffre pas les travaux de reprise alors par ailleurs, qu’aucun devis concernant ces travaux n’est versé aux débats ;
En outre, Monsieur [V] [N] ne saurait alléguer, hors de toute contestation sérieuse, que son hébergement en République Tchèque qui a une raison professionnelle trouve sa cause dans les désordre sur sa maison ;
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’une provision de 50 000 euros a déjà été allouée aux demandeurs;
Dès lors, il convient de constater qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société GMP ASSURANCES le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la fin de non recevoir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [N] et de Madame [F] [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] à payer à la société GMP ASSURANCES 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] et Madame [F] [N] aux dépens;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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