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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [J] HIDREAU 7
— Me Stéphanie COLOMBIER 62
— Maître [J] [E] ([Localité 13])
— Maître [U] [H] 67
— Maître Fabien-Jean [F] 96
— Me Thomas LATAILLADE 54
— régie
— expertises x 2
Grosse délivrée à : Me Stéphanie COLOMBIER 62
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00357
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKBJ
AFFAIRE : [I] [C] C/ [R] [N], Etablissement [Adresse 10] [Localité 18], [L] [K], Mutuelle MGEN, Caisse CPAM de la Haute Garonne
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C], demeurant Liquidateur d’ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC – Grant Thornton [Adresse 15] [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 12] [Adresse 19]
représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Etablissement Centre Hospitalier Paul Riquet de [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Me Aimée CARA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas LATAILLADE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Caisse CPAM de la Haute Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En date du 30 septembre 2016, Madame [L] [K] qui était piéton, a été heurtée par Madame [G] qui circulait en scooter.
Elle a été transportée en urgence au CENTRE HOSPITALIER PIERRE PAUL RIQUET de [Localité 18], ci-après CHU de [Localité 18], où elle est restée hospitalisée du 30 septembre au 3 octobre 2016.
Depuis, Madame [K] a été opérée à plusieurs reprises, a subi des soins infirmiers et de kinésithérapie.
Selon décision du 1er juillet 2017, la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Selon ordonnance de la Cour suprême de GIBRALTAR du 26 octobre 2016, la compagnie d’assurance de Madame [G], ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC, a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Monsieur [P] [O] [T] [C] du cabinet GRANT THORNTON a transféré la gestion des sinistres survenus en France à la société WTC, The Claims Management CO.
Madame [K] a été expertisée le 13 mai 2019 par le Docteur [W] à la demande de son assureur la MAIF.
Contestant ce rapport d’expertise, Madame [K] a fait citer Monsieur [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC et la MGEN de la CHARENTE-MARITIME devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir notamment ordonner une expertise médicale et condamner Monsieur [C] ès-qualités de liquidateur à lui verser une provision de 100 000 euros.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire a notamment ordonné une expertise, commis le Docteur [D] [M] pour y procéder et condamné Monsieur [C] à verser à Madame [K] une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices (RG N°23/00348).
Le Docteur [M] a rendu son rapport d’expertise le 6 décembre 2024.
Par exploits du 28 février 2025, Monsieur [C], en qualité de liquidateur judiciaire de l’ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC, a fait assigner en intervention forcée le CHU de [Localité 18], Madame [K], la MGEN et la CPAM de la Haute-Garonne aux fins de :
— déclarer communes et opposables au CHU de [Localité 18] les opérations d’expertises confiées au Docteur [M] par ordonnance du 19 décembre 2023 (RG 23/00348),
— ordonner une extension de mission de l’expertise judiciaire confiée au docteur [M], qui sera réalisée au contradictoire du CHU de [Localité 18], de Madame [K] et des tiers payeurs, afin notamment de déterminer d’éventuelles responsabilités dans la prise en charge de la victime au CHU de [Localité 18],
— réserver les dépens.
Faisant valoir qu’après son passage au CHU de [Localité 18] Madame [K] a été prise en charge par le Docteur [R] [N] exerçant à la clinique du Mail à [Localité 14], le CHU de [Localité 18] a assigné en intervention forcée ce dernier par exploit du 10 avril 2025 aux fins de lui rendre communes et opposables les procédures RG N°23/00348 et N°25/00141 (25/00249).
En réplique, Monsieur [N] soutient que sa responsabilité n’est en l’état pas établie. Il formule des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, demande l’extension des missions expertales, de dire que les frais afférents seront supportés par Monsieur [C] et de réserver les dépens.
La CPAM de Charente-Maritime demande à statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission expertale, et de réserver les dépens.
Le CHU de TOULOUSE formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicite de nommer un collège d’expert composé d’un expert spécialiste en chirurgie orthopédique exerçant en dehors du ressort de la cour d’appel de TOULOUSE avec mission notamment :
— de décrire l’état de santé de Madame [L] [K], avant son hospitalisation au CHU de [Localité 18],
— se faire communiquer l’ensemble des dossiers médicaux de Madame [L] [K] sans que soit opposé le secret médical pour la communication de ces dossiers
— dans le cas où un manquement imputable au CHU de [Localité 18] serait relevé, l’expert désigné devra distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Madame [L] [K] ou à d’autres pathologies,
— déposer un pré rapport afin de recueillir les dires des parties et y répondre,
— si une infection imputable au CHU DE [Localité 18] devait être relevée, il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
— notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer,
— il appartiendra à l’expert, en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir,
— dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Enfin, il sollicite de mettre les dépens, y compris les frais d’expertise à la charge de Madame [K].
Madame [K], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
La MGEN, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La jonction de la procédure N°25/00249 à la procédure principale N°25/00141 a été prononcée le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert et des parties à la procédure
Selon l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort des comptes-rendus du Docteur [N] que Madame [K] a présenté une complication post-immobilisation consistant en un équin au pied.
Par note du 24 janvier 2025, le Docteur [Z], médecin conseil de Monsieur [C], a indiqué que le déficit fonctionnel présenté par Madame [K] évalué à 12 % est très probablement lié aux soins prodigués et au type d’immobilisation de sa cheville gauche qui serait responsable de l’équin irréductible. Il conclue ainsi à l’existence d’une responsabilité médicale à l’état séquellaire et à la nécessité d’une expertise orthopédique.
Monsieur [C], en qualité de liquidateur judiciaire de l’ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC justifie dès lors d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire du CHU de [Localité 18], de Mme [K], de la MGEN et de la CPAM de Haute-Garonne.
De la même façon, s’en trouve justifiée une extension des missions d’expertise à la nature et aux conséquences des soins prodigués par le CHU de [Localité 18].
Le CHU de [Localité 18] justifie également d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire du Dr [N].
2. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [C], en qualité de liquidateur judiciaire de l’ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.83.54.91.32
Mel : [Courriel 9]
avec mission, avec l’aide d’un sapiteur orthopédiste exerçant en dehors du ressort de la cour d’appel de TOULOUSE, et au contradictoire du CHU de TOULOUSE, du Dr [N], de Mme [K], de la MGEN et de la CPAM de Haute-Garonne :
I – sur l’évaluation des préjudices
. de communiquer à l’ensemble des parties son rapport précédent, de se faire remettre tous documents utiles dont les dossiers médicaux de Madame [K], de recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
. de répondre aux observations et dires des parties relatives au rapport médical déposé dans le cadre de la précédente mission suivante (minute n°23/482) :
— déterminer l’état médical du requérant avant l’accident du 30 septembre 2016,
— décrire en détail les lésions initiales et leur évolution, les séquelles actuelles, les modalités de soins
— procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [K],
— fixer ou faire toutes observations utiles sur les chefs de préjudice suivants:
Dépenses de santé actuelles
Frais divers Perte de gains professionnels actuels
Déficit fonctionnel temporaire
Souffrances endurées
Préjudice esthétique temporaire
Assistance temporaire par tierce personne
Préjudice d’agrément temporaire
Déficit fonctionnel permanent
Préjudice esthétique permanent
Préjudice d’agrément définitif
Préjudices permanents exceptionnels
Dépenses de santé futures
Frais de logement et/ ou de véhicule adapté
Assistance permanente tierce personne
Perte de gains professionnels futurs
Incidences professionnelles
Préjudices évolutifs
. de faire toutes observations utiles,
II – sur les éventuelles responsabilités en lien avec la prise en charge hospitalière
. de décrire les diagnostics établis par le CHU de [Localité 18], la nature et la durée des soins, ainsi que les traitements prescrits par ce dernier,
. dire s’ils ont été réalisés avec diligence, conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Madame [K],
. indiquer si ces lésions constatées après hospitalisation relèvent d’un aléa thérapeutique, de complications anormales et imprévisibles, ou de manquements imputables au CHU de [Localité 18],
. dans ce dernier cas, décrire les erreurs, manquements ou négligences commis,
. préciser en cas d’infection imputable au CHU DE [Localité 18] si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
. déterminer le cas échéant si les manquements ont entrainé des préjudices propres pour Madame [K] pouvant être isolés des préjudices directement liés à l’accident, notamment une perte de chance sérieuse de guérison ou d’éviter des séquelles, et chiffrer ces préjudices,
.déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec les éventuels manquements du CHU de [Localité 18],
. faire toutes observations utiles,
III – sur les éventuelles responsabilités en lien avec la prise en charge du Dr [N]
. de décrire les diagnostics établis par le Dr [N], la nature et la durée des soins, ainsi que les traitements prescrits,
. dire s’ils ont été réalisés avec diligence, conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Madame [K],
. décrire le cas échéant les erreurs, manquements imputables au Dr [N] ou négligences commis,
. déterminer si les manquements ont entrainé des préjudices propres pour Madame [K] pouvant être isolés des préjudices directement liés à l’accident, notamment une perte de chance sérieuse de guérison ou d’éviter des séquelles, et chiffrer ces préjudices,
. déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec les éventuels manquements relevés,
. donner son avis sur l’éventuel partage des responsabilités encourues,
. faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1500 euros la somme que Maître [I] [C] ès qualité de liquidateur de l’entreprise INSURANCE COMPANY PLC (GIBRALTAR) devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 18 août 2025, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les huit mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [O] [T] [C] ès-qualités de liquidateur de l’ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC aux entiers dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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