Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02411 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPEV
le 28 Septembre 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 27 Septembre 2025 à 12h09, concernant :
Monsieur [R] [K] [C], alias M. [C] [L], alias M. X se disant [Y] [L]
né le 01 Février 1988 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand le délai prévu à l’article L 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyen de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 28 jours mentionné au premier alinéa.
L’article L 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n 'étant exigée que pour les 3ème et 4ème prolongation de la rétention.
Le Conseil de [R] [K] [C] soulève la fin de non recevoir tiré de l’absence dans le dossier de l’arrêté fixant le pays de renvoi, outre le manque de diligence et l’absence de critères tirés du trouble à l’ordre public.
La fixation du pays de renvoi ne constitue pas un préalable nécessaire au placement en rétention et ce placement en rétention est possible le temps de rendre l’arrêté qui va fixer le pays où la personne va être renvoyée. L’arrêté fixant le pays de renvoi n’est donc pas une pièce utile, la Cour d’appel de TOULOUSE a déjà pu trancher sur ce point notamment dans un arrêt en date du 5 août 2025.
A la suite de sa levée d’écrou, [R] [K] [C] a été placé au centre de rétention.
L’intéressé est par ailleurs frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 3 mai 2024 par le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER pour une durée de 5 ans.
Il a fait l’objet d’une reconnaissance des autorités algériennes de [Localité 3] le 8 novembre 2024, il est titulaire d’une copie de son passeport. Il a pu dire lors d’une audition qu’il n’a aucune famille en FRANCE, toute sa famille vit en ALGERIE. Le 29 août la Préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] aux fins de délivrance d’un laissez passer. Une relance a été faite le 24 septembre.
Le 1er septembre, une demande de routing a été faite et une date est fixée le 20 octobre prochain.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non recevoir;
Prolongeons le placement de Monsieur [R] [K] [C], alias M. [C] [L], alias M. X se disant [Y] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 3 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
ABSENCE DE L’INTÉRESSÉ
La présente ordonnance a été notifiée à M. [T] l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Le A
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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