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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 23/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00276
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/04753 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7Q2
[4] (venant aux droits de [9])
ET :
[G] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
[4] (venant aux droits de [9]), [Adresse 2]
Représentée par M. [H] [R], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le 08 Mai 1974 en Mauritanie, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – 7 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2023, l’établissement [Adresse 11] a émis deux contraintes à l’encontre de M. [G] [Z] :
— une première contrainte n°[Numéro identifiant 16] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 577,81 € sur la période du18 avril 2023 au 30 avril 2023. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023.
— une seconde contrainte n°[Numéro identifiant 15] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 1243,09 € sur trois périodes du 11 août 2021 au 16 août 2021, du 08 décembre 2022 au 15 décembre 2022, du 17 août 2021 au 31 août 2021.
Par deux déclarations au greffe par l’intermédiaire de son Conseil, le 23 octobre 2023, [G] [Z] a formé opposition à ces deux contraintes auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 10 janvier 2024 aux fins de voir statuer sur ces oppositions.
A l’audience, le Tribunal a ordonné la jonction des dossiers n° 23-4755 et n°23-4753 sous le numéro le plus ancien.
A l’audience de renvoi du 04 septembre 2024, [4] venant aux droits de l’établissement [Adresse 11], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil, L5312-1 et L5411-2, L5421-1 et L5422-5, L5426-2 et R5411-6 et R5411-7 du Code du travail, de la convention du 14 avril 2017, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 et du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 de :
déclarer recevable et bien fondée l’action de [8] ;A TITRE PRINCIPAL
Rejeter les oppositions formées par M. [G] [Z] à l’encontre des contraintes émises par [Adresse 11] les 09/10/2023 signifiées le 12 octobre 2023 et l’ensemble de ses demandes ;A TITRE SUBSIDIAIRE
condamner M. [G] [Z] à lui payer les sommes de 1243,09 € et de 577,81 € majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la signification de la contrainte ; ordonner la capitalisation des intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner M. [G] [Z] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ; débouter M. [G] [Z] de toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires
Sur la contrainte référencée [Numéro identifiant 15], Il fait valoir que M. [G] [Z] a eu une rémunération pour une activité salariée dépassant le plafond permettant un complément d’allocations de retour à l’emploi. Au titre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 16], il précise de la même manière que le plafond de rémunération a été dépassé au mois d’avril 2023 . Pour le mois de décembre 2022, il précise que le niveau de rémunération ne permettait pas l’indemnisation de 24 jours mais seulement de 16 jours. Pour ces trois mois, M.[G] [Z] a perçu des allocations de retour à l’emploi alors que les plafonds étaient dépassés, il en a résulté un indu. Il détaille pour les mois d’août 2021 et décembre 2022 les pièces prises en compte et les calculs.
Il soutient que ses créances découlent de mauvaises déclarations de M.[G] [Z] qui a sous estimé les rémunérations mensuelles. Il souligne que si les employeurs transmettent par voie dématérialisée des informations à [4], c’est aux allocataires inscrits de déclarer l’intégralité des salaires qu’ils ont perçu dans le mois. Il souligne les différences entre les salaires déclarés par M.[G] [Z] et les salaires réellement perçus. Il rappelle que le montant des allocations n’est pas en fonction des heures mais en fonction des rémunérations. Il précise que le fait que deux contraintes aient été émises découlent de leur système informatique ; qu’il avait bien apporté au défendeur toutes les explications par courrier du 22 juin 2023 en réponse à celui du 03 juin de M.[G] [Z]. Il indique que la retenue sur les allocations de retour à l’emploi pour régler les indus ne peut être réalisés que dans la limite de la portion saisissable.
[G] [Z], représenté par son Conseil, conclut à la recevabilité de son opposition et au rejet de l’ensemble des demandes de [4]. Subsidiairement, il sollicite les plus larges délais et demande à voir fixer les intérêts au taux réduit et ordonner l’imputation des paiements sur le capital.
Reconventionnellement, il demande la condamnation de [4] à lui régler la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il demande également la condamnation de [4] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il explique être inscrit auprès de [4] depuis le 27 septembre 2016 et bénéficier depuis le 27 novembre 2016 d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide de retour à l’emploi ; que cumulant plusieurs emplois précaires, il respecte l’obligation d’aviser [4] et de tout événement impactant sa situation professionnelle. Il soutient que [4] a commis de nombreuses erreurs aboutissant à lui réclamer des indus infondés. Il rappelle qu’il a toujours eu des activités salariées mais insuffisantes ce qui justifiait sa prise en charge au titre de l’ARE.
Sur la contrainte référencée [Numéro identifiant 15], concernant le mois d’août 2021, il explique avoir déclaré le 11 septembre 2021 avoir travaillé 117h mais sans mettre de montant ne connaissant pas celui-ci. Il affirme que [4] n’a pas pris en compte ses déclarations et justificatifs transmis dès le 19 septembre 2021et que le salaire cumulé est de 2923,65 € brut non de 3114,69 €. Concernant décembre 2022, il affirme avoir réalisé une déclaration le 28 décembre sans mettre de la même manière le montant du salaire correspondant, ne le connaissant pas ; que [4] là encore se trompe quant à la rémunération auprès de [12].
Sur la contrainte référencée [Numéro identifiant 16], il souligne avoir déclaré le 05 mai 2023 76 h mais que cette déclaration n’a pas été prise en compte et ses justificatifs adressés par la suite n’ont pas été pris en compte.
Il précise que sa lettre du 03 juin 2023 s’interrogeant sur ces indus n’a pas eu de réponse ; qu’il a toujours remboursé les indus même s’ils étaient dus à des erreurs de [4] ; que les remboursements ont toujours pu s’effectuer sur des retenues sur allocations. Il souligne sa bonne foi au regard de sa situation de travailleur handicapé et des emplois certes précaires qu’il occupe. Il estime que [4] n’a nullement cherché une solution amiable ; qu’il a subi un préjudice moral et financier qui résulte de la faute de [4] qui a procédé à des paiements anticipés plutôt que d’attendre les justificatifs fournis régulièrement par le concluant ; que ce préjudice résulte également des erreurs de calculs qui ont été commises et qui mettent à néant les prétendus indus.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 09 octobre 2023 a été signifiée le 12 octobre 2023 à [G] [Z]. L’opposition a été réalisée le 23 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail. Les oppositions aux deux contraintes seront déclarées recevables.
II- Sur la réalité des indus sollicités
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage,
L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article 33 dudit règlement précise que le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé :
— retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles 41 à 45 ;
— bénéficie de l’aide visée à l’article 48 ;
— est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
— est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune d’enfant ;
— est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale visée à l’article L544-1 du Code de la Sécurité sociale ;
— cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ;
— cesse de résider sur le territoire français relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 3, alinéa 1, de la convention ;
— a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations ;
— est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R5426-3, R5426-6 à R5426-10 du Code du travail.
L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du Code civil.
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
1- Sur les plafonds opposables à M.[G] [Z] pour les mois où les indus sont contestés
L’article 30 du règlement susvisé précise que le salarié privé d’emploi peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’article 31 précise en ce cas que :
« Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence".
M.[G] [Z] ne conteste pas que les plafonds au delà duquel il n’était pas indemnisables étaient de :
— pour le mois d’août 2021 de 2366,07 €
— pour le mois de décembre 2022 de 2434,82 €
— pour le mois d’avril 2023 de 2481,05 €.
Le tribunal retient les plafonds tels que ci-dessus énumérés. Il s’agit dès lors de savoir si pour chacun des mois litigieux, indépendamment du nombre d’heures réalisées, M. [G] [Z] a bénéficié d’un montant de rémunération dépassant ces plafonds ou diminuant le nombre de jours indemnisables.
Il est constant que M. [G] [Z] a perçu au titre des allocations de retour à l’emploi :
— la somme de 882 € pour le mois d’août 2021 (pièce 3 demandeur)
— la somme de 1037,28 € pour le mois de décembre 2022 (pièce 4 demandeur)
— la somme de 572,52 € pour le mois d’avril 2023 (pièce 5 demandeur)
2- Sur les dépassements des plafonds pour les trois mois litigieux
A l’appui de ses prétentions, [Adresse 11] produit pour les mois d’août 2021, décembre 2022 et avril 2023 :
— les déclarations d’activité effectuées
— l’état des allocations indûment perçues
— la notification des trop-perçu
— les déclarations réalisées par les employeurs ou les bulletins de salaires reçus.
— Au titre du mois d’août 2021
Il découle de l’ensemble des pièces au dossier que le montant des rémunérations perçu par M. [G] [Z] au titre du mois d’août 2021 a été de 3114,69 € soit un montant supérieur au plafond de 2366,07 € :
EMPLOI DECLARE
Période
nombre d’heure
Montant brut salaire et indemnités compensatrices de congés payés
Date transmission bulletin de salaire
(pièces défendeur)
Numéro de pièce demandeur
ITS
01/08/21 au 31/08/21
117h
2080,49
19-sept
p10
[13]
04/08/21 au 06/08/21
16
229,79
20-sept
p6
20,72
[13]
10/08/21 au 14/08/21
24
350,9
20-sept
p7
31,61
[13]
18/08/21 au 20/08/21
16
229,79
20-sept
p8
20,72
[13]
23/08/21 au 24/08/21
9
138,22
20-sept
p9
12,45
TOTAL
3114,69
M. [G] [Z] ne pouvait percevoir en conséquence aucune allocation de retour à l’emploi parallèlement. Le trop perçu est dès lors de 882 € sur la période du 01 août au 31 août 2021.
— Au titre du mois de décembre 2022
A titre liminaire, le tribunal relève que l’emploi déclaré auprès d’ITS par M. [G] [Z] n’a finalement pas été confirmé par l’employeur ni par des bulletins transmis par M. [G] [Z]. En conséquence, seuls les emplois auprès de [13] seront pris en compte. Il découle de l’ensemble des pièces au dossier que le montant des rémunérations perçu par M.[G] [Z] au titre du mois d’août 2021 a été de 933,92€ selon le détail suivant :
EMPLOI DECLARE
Période
nombre d’heure
Montant brut
Date transmission bulletin de salaire
(pièces défendeur)
Numéro de pièce demandeur
[13]
07/12/22 au 13/12/22
34
419,06
non transmis
p 11
45,65
[13]
21/12/22 au 23/12/22
20
244,03
non transmis
p 12
26,65
[13]
26/12/22 au 28/12/22
16
198,53
non transmis
p 13
21,65
TOTAL
955.57
Le plafond de 2434,82 € n’a pas été dépassé en revanche, seuls 16 jours étaient indemnisables au regard de la formule de calcul suivante :
[Montant ARE sur 31 jours – (montant rémunération perçu x070)] /Salaire journalier de référence = nombre de jours indemnisables
[(31x45,62) – (955,57 x0.70)]/45,62 = 16,33 arrondi à 16
Or, M. [G] [Z] a été indemnisé de 24 jours. Il en résulte un trop perçu de 8 jours d’allocation soit 8 x43,22 = 345,76 €.
— Au titre du mois du mois d’avril 2023
Il découle de l’ensemble des pièces au dossier que le montant des rémunérations perçu par M.[G] [Z] au titre du mois d’avril 2023 a été de 3701,85€ soit un montant supérieur au plafond de 2481,05 €.
EMPLOI DECLARE
Période
nombre d’heure
Montant brut
Date transmission bulletin de salaire
(pièces défendeur)
Numéro de pièce demandeur
ITS
01/04/23 au 30/04/23
76
2588,45
p18
[13]
06/04/23 au 07/04/23
10
140,74
5 mai 2023
p14
15,35
[13]
10/04/2023 au 14/04/23
25
390,3
p15
42,6
[13]
17/04/23 au 21/04/23
25
320,49
p16
34,92
[13]
24/04/23 au 25/04/2023
12
152,37
p17
16,63
TOTAL
3701,85
M.[G] [Z] ne pouvait percevoir en conséquence aucune allocation de retour à l’emploi parallèlement. Le trop perçu est dès lors de 572,02 € sur la période du 01 au 30 avril 2023.
***
[Adresse 7] justifie d’un trop perçu de
— 882 € sur la période du 01 au 31 août 2021,
— 345,76 € sur la période du 01er au 31 décembre 2022,
— 572,52 € sur la période du 01er au 30 avril 2023.
M. [G] [Z] sera tenu au paiement de ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la notification de la contrainte au regard de l’article 1352-7 du Code civil.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard du fait que les intérêts ne sont pas échus depuis une année. Cette demande sera rejetée.
III- Sur les demandes reconventionnelles
1- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32 du règlement général annexé à al convention du 14 avril 2017 énonce que: “ le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées conformément au 2nd alinéa de l’ article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation.
Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance dans les conditions prévues par un accord d’application. Le relevé mensuel de situation adressé à l’allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation”.
Il résulte des éléments supra et de l’article 32 qu’aucune erreur de calcul n’a été commise par [4] et qu’il pouvait régulariser a posteriori les sommes dues au titre des allocations de retour à l’emploi. Pour le mois de décembre 2022 et avril 2023, M. [G] [Z] qui avait bien déclaré le nombre d’heures n’a en revanche pas transmis les bulletins de salaire correspondants.
Concernant le mois de décembre 2021, il est certain que M. [G] [Z] a bien transmis dès le 19 et 20 septembre 2021 l’ensemble des justificatifs. Toutefois dès le 15 et 27 septembre 2021, les trop perçus en résultant lui ont été demandés soit aussitôt après la transmission des justificatifs. Aucune faute de [4] n’est dès lors caractérisée au titre de ce mois ni aucun préjudice de M. [G] [Z].
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2- Sur la demande de délais de paiement
La bonne foi de M. [G] [Z] n’est pas contestée. Au regard de sa situation de santé, des délais seront accordés selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [G] [Z] sera tenu aux dépens. M.[G] [Z] sera tenu aux frais d’une seule signification, les deux contraintes auraient pu être signifiées en même temps en étant visées dans un seul acte de signification (soit 42,70 €).
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [G] [Z] contre les contraintes n° [Numéro identifiant 16] et n° [Numéro identifiant 15] émises par [Adresse 11] devenu [4] et signifiées le 12 octobre 2023 ;
Condamne [G] [Z] à payer à [Adresse 5] venant aux droits de [10] les sommes de :
882,00 € (HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS) au titre de l’indu sur la période du 01 au 31 août 2021,345,76 € (TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre de l’indu sur la période du 01er au 31 décembre 2022,572,52 € (CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre de l’indu sur la période du 01er au 30 avril 2023. augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande indemnitaire formulée reconventionnellement par M. [G] [Z] ;
Autorise M. [G] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 75,00 € (SOIXANTE-QUINZE EUROS), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la première mensualité devra être payée avant le 5 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement ;
Dit que le non-respect du paiement d’une seule mensualité rendra automatiquement exigible l’entier solde de la dette sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire de [Adresse 5] ;
Condamne M. [G] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [G] [Z] à payer à [6] les frais d’une signification de contrainte soit la somme de 42,70 € (QUARANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES) ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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