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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/411
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FINANCO
[Adresse 8]
[Localité 6]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [P] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défendeurs représentés par
Me Pierre RODIER, avocat au barreau de VANNES
S.A. SURAVENIR
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Défendeur représenté par
Me Benjamin GLOAGUEN, avocat au Barreau de BREST
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Mars 2024
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 24/00447 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZHP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CE+CCC Me Pierre RODIER
CE+CCC Me Benjamin GLOAGUEN
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [O] a contracté le 22 février 2021 auprès de FINANCO un emprunt de 9.204,66 euros affecté à l’achat d’un véhicule remboursable en 59 mensualités de 89,59 euros et une dernière de 5.799,81 euros au taux de 4,30 % à compter du 24 juillet 2021.
Madame [Z] [O] a également contracté une assurance décès pour un montant mensuel de 14,73 euros.
Madame [Z] [O] est décédée le [Date décès 3] 2022 d’un arrêt cardiaque alors qu’elle était suivie dans le cadre d’une amylose. Elle a laissé pour lui succéder son mari, Monsieur [Y] [D], et ses deux enfants, Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R].
Les échéances n’étant plus réglées, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] en demeure de lui payer la somme de 8.864,57 euros par courriers des 20 juillet et 15 novembre 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 10, 12 et 26 janvier 2024, FINANCO a fait citer Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] en paiement solidaire des sommes de 9.952,39 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023, et de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif d’instance en date du 10 mai 2024, Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] ont fait citer la S.A. SURAVENIR afin qu’elle la garantisse de toute condamnation à leur encontre et en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2024, il a été procédé à la jonction des procédures.
A l’audience du 26 mai 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, maintient ses demandes.
En outre, elle sollicite la remise sous astreinte du véhicule, objet du crédit, afin de vente.
Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent la garantie de la S.A. SURAVENIR.
La S.A. SURAVENIR sollicite un sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance parallèle qui l’oppose à Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] devant le Tribunal Judiciaire.
Sur le fond, elle conclut au débouté et elle sollicite une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au préalable, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, la présente juridiction étant exclusivement compétente en matière de crédit à la consommation et le contrat d’assurance n’étant qu’un accessoire de ce crédit.
Sur la demande en paiement, en vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, il est constant que les mensualités ont été payées jusqu’en mai 2022, date du décès, alors que le capital restant dû s’élevait à la somme de 8.806,46 euros.
En conséquence, la créance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est de 8.806,46 euros avec intérêts au taux de 4,30 % à compter du 15 novembre 2023.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts à un taux équivalent à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale, qui double l’indemnisation, est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
En application de l’article 873 du code civil, Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] devraient être tenus au paiement de cette dette successorale à proportion de leurs droits dans la succession.
Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] contestent tant en raison d’une faute de la banque que d’une faute de l’assureur.
En ce qui concerne la banque, Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] font état d’un défaut d’information. De fait, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a proposé en 2021 à Madame [Z] [O] d’adhérer à une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
La garantie décès étant exclue si le souscripteur présente une affectation cardiaque et la garantie perte totale et irréversible d’autonomie n’intervenant que pour les souscripteurs de moins de 65 ans lors de l’adhésion.
En l’espèce, Madame [Z] [O], née en 1944, présentait une amylose, qui est une affectation cardiaque. En conséquence, le contrat d’assurance est dépourvu d’aléa.
C’est donc à tort que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a contracté avec Madame [Z] [O] et elle a ainsi faire perdre à son cocontractant une chance de prévoir une assurance efficace.
Le préjudice afférent à cette perte sera évalué au montant réclamé et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande en paiement.
Par voie de conséquence, la demande à l’encontre de la S.A. SURAVENIR est sans objet.
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1.000 euros l’indemnité due à ce titre à Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à sursis ;
Déboute la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande ;
Déclare sans objet la demande à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ;
Condamne la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur [Y] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [P] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. SURAVENIR de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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