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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI IARD, S.A.R.L. 2ATM |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Noémie CANDIAGO 91
— Maître Vincent [Localité 9] 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00442
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNPB
AFFAIRE : [O] [Y], [N] [G] C/ Société GENERALI IARD, S.A.R.L. 2ATM
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société GENERALI IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 062 663 en qualité s’assureur de la société 2ATM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. 2ATM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G] et Madame [O] [H] ont confié l’entretien de leur Van MERCEDES modèle Viano immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 11 mai 2004 et acquis le 08 août 2020 avec un kilométrage de 223 081, à la SARL 2ATM exerçant sous l’enseigne GARAGE MOULIN D’USSEAU, laquelle a procédé à diverses réparations selon factures de juillet 2023 et juillet 2024.
Indiquant que le véhicule serait tombé en panne en juillet 2024 quelques jours après l’avoir récupéré, Monsieur [G] et Madame [Y] ont fait réaliser une expertise amiable contradictoire. Après réunions d’expertise des 2 octobre, 22 octobre, 28 novembre et 17 décembre 2024, l’expert mandaté a établi un rapport le 27 janvier 2025.
Soutenant que l’expert aurait conclu à des manquements graves du GARAGE DU MOULIN D’USSEAU dans la qualité de ses interventions sur le véhicule et que nonobstant, la société ainsi que son assureur auraient refusé de prendre en charge les réparations afférentes, Monsieur [N] [G] et Madame [O] [Y] ont, par exploits des 17 et 22 juillet 2025, fait assigner la SA GENERALI IARD et la SARL 2ATM devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise du véhicule soit ordonnée.
En réplique, la SA GENERALI IARD et la SARL 2ATM formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée. Elles demandent toutefois à ce que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit :
« – décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ».
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Eu égard aux désordres invoqués par les demandeurs et aux pièces versées aux débats, notamment les factures d’entretien des 6 juillet 2023 et 9 juillet 2024 ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [K] [S] le 27 janvier 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs selon la mission définie au dispositif.
Rien ne s’oppose au complément de chef de mission sollicité par les défenderesses. Il sera dès lors fait droit à leur demande.
Monsieur [G] et Madame [Y], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0679708957
Mel : [Courriel 6]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
— de décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation,
— d’examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant,
— de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation, d’immobilisation et/ou d’entretien du véhicule,
— de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du véhicule, s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
— en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [N] [G] et Madame [O] [Y] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 23 octobre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de quatre semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [G] et Madame [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [G] et Madame [O] [Y].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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