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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 juil. 2024, n° 24/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/07/2024
à : – Maître Bruno TURBE
— Organisme MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE – FACULTE DE MEDECINE [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2024
à : Maître Ali SAIDJI
Maître Amélie PINÇON
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/01733
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LEH
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet DEGUELDRE – [Adresse 6]
représenté par Maître Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237 substitué par Maître Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0452
DÉFENDERESSES
Organisme ETAT, dont le siège social est sis Direction de l’immobilier de l’Etat – [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie PINÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021 substitué par Maître Emmanuelle REEVES, avocat au barreau de PARIS
Organisme MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE – FACULTE DE MEDECINE [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement public UNIVERSITE [9]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/01733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LEH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis à personne en date du 06/03/2024, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, a respectivement fait assigner la Direction de l’immobilier de l’Etat (l’Etat) et le Ministère de l’éducation nationale Faculté de médicine [10] (la Faculté de médecine) devant la juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire en matière de bornage.
L’affaire était appelée à l’audience du 22/04/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 10/06/2024.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, représenté par son conseil, sollicite du juge des référé en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
in limine litis : se déclarer compétente ; débouter l’Etat de l’intégralité de ses demandes ;débouter la Faculté de médecine et l’Université [9] de leur demande de mise hors de cause ;désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :se rendre sur place ;convoquer les parties ;décrire les lieux et le mur séparatif séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1] et plus précisément le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 3] ; prendre connaissance et consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les lignes séparatives et les contenances ; rechercher tout indices permettant d’établir le caractère ainsi que la durée des possessions éventuellement invoquées ; rechercher tout autre indice ou marque susceptible d’indiquer les limites, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et des informations recueillies auprès du cadastre ; proposer la propriété du mur séparatif entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1], et plus précisément la portion supportant le panneau publicitaire exploité par la société CLEAR CHANNEL ; donner son avis sur un éventuel empiètement au détriment des fonds concernés ; procéder à l’audition de tout sachant ; dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour faire valoir leurs observations ; apurer tous dires et maintiens contradictoires des parties ; indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ; condamner l’Etat à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Sur la demande reconventionnelle en production du rapport de monsieur [S], il s’oppose à cette demande.
La Direction de l’immobilier de l’Etat, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement de voir :
in limine litis :
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes du requérant au profit du tribunal administratif de PARIS ;
— déclarer irrecevables les demandes du requérant ;
— subsidiairement : débouter le requérant de sa demande de désignation d’un géomètre-expert ;
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/01733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LEH
en tout état de cause :
— enjoindre au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, de communiquer le rapport d’expertise établi par monsieur [S] le 25/03/2011 visé par le jugement du tribunal judiciaire de PARIS le 05/06/2020 ;
— débouter l’Université [9] de sa demande de mise hors de cause ;
— condamner l’Université [9] à garantir et relever indemne la Direction de l’immobilier de l’Etat de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, et l’Université [9] à lui payer 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Amélie PINCON, avocate au barreau de PARIS.
L’Université [9], anciennement dénommée Université [8], intervient volontairement et sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience de voir :
— mettre hors de cause l’Université [9] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04/07/2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel contradictoire du 11/06/2024, et sur autorisation de la magistrate, le conseil de l’Université [9] transmettait en cours de délibéré la décision du tribunal judiciaire du 05/06/2020 constatant le caractère mitoyen du mur pignon séparant les mêmes fonds et l’arrêt d’infirmation de la Cour d’appel de PARIS du 10/02/2023.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS
L’Etat soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de PARIS pour connaître du litige, invoquant le positionnement du panneau publicitaire à l’origine des demandes du requérant en surplomb de la voirie communale sur la [Adresse 11]. Selon lui, cette voirie appartient au domaine public de l’Etat, et seul le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public. L’Université [9] se joint à cette exception.
En l’espèce, et comme le soulève le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, l’action de ce-dernier porte exclusivement sur la détermination de la séparation des deux fonds au niveau du mur séparatif du fond du [Adresse 4], propriété de l’Etat, et du [Adresse 3].
Le plan cadastral produit par le syndicat des copropriétaires, non contesté par l’Etat et l’Université [9], délimite clairement la séparation entre la voie communale et le [Adresse 4], de sorte que la question de la délimitation de la voie communale n’est pas débattue.
Ainsi, en délimitant strictement sa demande à la partie du mur pignon positionné entre le [Adresse 3] et le [Adresse 4], l’action du requérant ne porte que sur le domaine privé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif pour connaître de l’action.
Sur l’intervention volontaire de l’Université [9] et sa demande de mise hors de cause
L’Université [9], anciennement dénommé Université [8], intervient volontairement à l’instance en lieu et place de la Faculté de médecine [10]. Elle indique que la Faculté de médecine n’a pas de personnalité juridique et est une simple unité de formation et de recherche (UFR) constituant une composante de l’Université [9].
En l’espèce, et s’agissant de cette intervention, compte tenu du décret n°2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l’Université [9] et du relevé de propriété du [Adresse 4] produits, il y a lieu de constater la mise dans la cause de l’Université de [9] en lieu et place de la Faculté de médecine qui n’a pas de personnalité juridique.
S’agissant de la mise hors de cause de l’Université [9], celle-ci indique ne pas être propriétaire du fonds concerné par le litige mais simplement occupante des lieux sis [Adresse 4], dont la propriété appartient à l’Etat.
En l’espèce, et comme le soulève l’Etat, s’il n’est pas contesté par les parties que l’Etat est propriétaire du fonds situé au [Adresse 4], le maintient dans la cause de l’Université [9] est légitime en ce que l’Etat soulève des demandes de condamnation en garantie à son encontre et en vertu de la convention d’occupation du 07/04/2017 qui les lie. L’Université [9], en sa qualité d’occupante et de gestionnaire des lieux, n’est donc pas attrait à tords dans la cause.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Les chambres de proximité sont compétentes matériellement pour connaitre des actions en bornage.
L’Etat soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en désignation d’un expert-géomètre, affirmant qu’une telle demande s’entent comme une action en bornage judiciaire, soumise à l’obligation de tentative de règlement amiable préalable.
Le requérant conteste cette irrecevabilité, estimant que son action est fondée sur ‘l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire, et n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de son caractère avant dire-droit et indéterminé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un géomètre-expert aux fins principalement de décrire les lieux et le mur séparatif séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1] et plus précisément le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 3] et proposer la propriété de ce même mur.
Une telle demande s’apparente à une action en bornage, sans qu’il ne soit besoin de distinguer la demande en expertise ou la demande au fond. En effet, en saisissant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, il est manifeste que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d’expertise sur le caractère légitime d’une action en bornage judiciaire.
Aussi, l’article 750-1 susvisé n’écarte pas les demandes d’expertise judiciaires de son champ d’application.
Or, il est constant et non contesté par les parties qu’aucune tentative de règlement amiable n’a été effectuée avant la délivrance des assignations par le syndicat des copropriétaires.
L’Etat est donc bien fondé en sa demande de prononcé de l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle en communication du rapport [S] du 25/03/2011
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’Etat sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui communiquer le rapport de monsieur [S] visé dans la décision du tribunal judiciaire du 05/06/2020, estimant que son contenu est essentiel pour la solution du litige.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, estimant que cette pèce n’est pas utile en raison de son caractère non contradictoire et de l’absence d’élément utile. Il indique que la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire constituerait un élément plus déterminant pour la solution du litige.
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/01733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LEH
En l’espèce, il résulte de la motivation de la décision du 05/06/2020 portant sur la propriété du mur séparant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1] et plus précisément du mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 3], que le tribunal a fondé en partie la décision de mitoyenneté dudit mur sur l’analyse du rapport de monsieur [S].
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas dans le cadre de la présente procédure ce rapport. L’Etat indique ne pas disposer de ce rapport et ne pas être en mesure de le produire aux débats ou de le soumettre dans le cas d’une tentative de règlement amiable. Or, au regard de la motivation de la décision susvisée et de l’absence d’accord entre les parties sur le caractère mitoyen ou non du mur séparant les deux fonds, la demande de l’Etat est bien fondée. L’absence de caractère contradictoire de ce rapport n’est pas de nature à le rendre inutile, les éléments relevés par monsieur [S] sur le caractère mitoyen ou non du mur séparatif pouvant intéresser les parties même à titre de simples renseignements ou constatations.
Le syndicat des copropriétaires sera donc enjoint à produire le rapport de monsieur [S] du 25/03/2011 à l’Etat.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, sera condamné à verser 800 euros chacun à l’Etat et à l’Université [9].
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, sera condamné au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amélie PINCON, avocate au barreau de PARIS pour la partie la concernant.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le Domaine de l’immobilier de l’Etat (l’Etat) ;
RECOIT l’intervention volontaire de l’Université [9] en lieu et place de la Faculté de médecine [10] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’Université [9] ;
DECLARE IRRECEVABLE le demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
ENJOINT le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, de produire au Domaine de l’immobilier de l’Etat (l’Etat) le rapport établi par monsieur [S] le 25/03/2011 visé par le jugement du tribunal judiciaire de PARIS le 05/06/2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, à verser à l’Université [9] et au Domaine de l’immobilier de l’Etat (l’Etat) la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet DEGUELDRE, au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie PINCON, avocate au barreau de PARIS pour la partie la concernant ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision s’applique de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière,La juge,
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