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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00588 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX22
N° MINUTE 25/00525
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 30 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 122 euros au titre des majorations de retard complémentaires appliquées aux cotisations et contributions sociales [8] du mois d’août 2016, et signifiée à Monsieur [C] [R] le 29 mai 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 juin 2024 devant ce tribunal par Monsieur [C] [R], représenté par avocat ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposant ont repris respectivement leurs écritures déposées à ladite audience et requête ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
Vu la note autorisée, reçue le 30 juillet 2025 de l’opposant ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la caisse demande de constater que la contrainte a été soldée et de condamner l’opposant au paiement des frais de signification. L’opposant maintient cependant sa contestation malgré le paiement intervenu, motifs pris de la prescription des majorations, de la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable et défaut de précision, et l’absence de bien-fondé des sommes réclamées, qui n’ont pas été précédées d’un rappel des cotisations et ne sont pas justifiées, et réclame en conséquence le remboursement de ce paiement.
S’agissant du premier moyen soulevé, le tribunal rappelle que, selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.”
En l’espèce, les majorations de retard appliquées aux cotisations d’août 2016 ont été réclamées par une mise en demeure du 7 décembre 2023 avant de l’être par la contrainte en litige.
La prescription semble donc largement acquise.
Pour s’opposer à l’acquisition de la prescription, la caisse se prévaut cependant du report de la date de début de la prescription à la date de paiement intégral des cotisations d’août 2016, qui ne serait intervenu que le 29 août 2022, de sorte qu’elle avait jusqu’au 31 décembre 2025 pour décerner une mise en demeure visant les majorations de retard appliquées à ces cotisations.
La caisse ne produit cependant aucun élément susceptible de prouver la date alléguée du règlement intégral de la créance de cotisations principale.
Par suite, le tribunal retient que la créance de majorations était prescrite à la date d’émission de la mise en demeure support de la contrainte.
La contrainte sera donc annulée et la caisse condamnée en conséquence au remboursement de la somme de 122 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] [R] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition fondée ;
ANNULE la contrainte émise le 30 avril 2024 et signifiée le 29 mai 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 122 euros au titre des majorations de retard complémentaires appliquées aux cotisations et contributions sociales [8] du mois d’août 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNE la [4] [Localité 6] à rembourser à Monsieur [C] [R] la somme de 122 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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