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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F SUD immatriculée au RCS de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00789 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MN3
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Tidiane BALDÉ
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [B]
né le 13 Février 1973 à, [Localité 2], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Tidiane BALDÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. 3F SUD immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 415 750 868, dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 mars 2026, prorogé au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 8 avril 2019, la S.A Immobilière Méditerranée a donné à bail à Monsieur, [G], [B] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3].
Selon ordonnance en date du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— constaté que la clause résolutoire figurant au contrat de bail était acquise ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur, [G], [B] avec au besoin le concours de la force publique.
— condamné Monsieur, [G], [B] à payer à la S.A Immobilière Méditerranée la somme de 5 355,07 euros au titre de la dette locative telle qu’arrêtée au 25 août 2025,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 320,31 euros.
La décision a été signifiée à Monsieur, [G], [B] par acte du 24 novembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 24 novembre 2025, la société bailleresse a fait signifier à Monsieur, [G], [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 23 janvier 2026, Monsieur, [B] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
La société 3F SUD, par la voix et les écritures de son Conseil, s’est opposée à cette demande et sollicite la condamnation de Monsieur, [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le commandement de quitter les lieux a été signifié au requérant.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Monsieur, [B], qui vit seul, explique qu’il se trouve en grande précarité, ne percevant que le RSA pour un montant de 559,42 euros, qu’il a déposé une demande de logement social toujours en cours.
Cependant, c’est à bon droit que la société 3FSUD relève que l’unique demande de logement ne date que du 16 janvier 2026, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire date du 19 novembre 2024, et que Monsieur, [B] ne règle aucun loyer ni indemnité d’occupation depuis début 2024.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [G], [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur, [G], [B] succombant, il supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur, [G], [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [G], [B] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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