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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 9 janv. 2026, n° 25/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 5 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00008
N° RG 25/02485 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPUP
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 5] / S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Me Justine ALVES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, vestiaire : 56
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, vestiaire : 25,
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 21 juillet 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, agissant en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3] en date du 10 juin 2025, a notifié à la société [Adresse 4], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 juillet 2025 des sommes détenues par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, pour avoir paiement de la somme de 144183,65 € .
Faisant valoir que la saisie-attribution a un caractère abusif et que son activité est mise en péril, la société [Adresse 4] a, le 4 août 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2025 comme étant abusive, lui accorder un délai de grâce de 24 mois, à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge, suivant l’échéancier ci-dessous, 23 mensualités de 6000 € , le solde à la 24eme mensualité, dire que les sommes porteront intérêt au taux légal et s’imputeront par priorité sur le capital, en tout état de cause, condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie AXA FRANCE IARD demande au Juge de l’Exécution de débouter la société [Adresse 5] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 17 juillet 2025 et de sa demande de délai de grâce portant sur la somme de 41607,37 € ayant fait l’objet de la saisie-attribution du 17 juillet 2025, de sa demande d’échéancier de paiement portant sur la somme de 41.607,37 € ayant fait l’objet de la saisie-attribution du 17 juillet 2025, fixer le règlement du solde lui restant dû de 102117,74 € selon les modalités suivantes : un échéancier mensuel de règlement sur 6 mois à compter du prononcé du jugement, les règlements portant sur le solde en 6 mensualités devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le défaut d’un seul versement entraînera l’exigibilité immédiate du solde, les intérêts seront fixés au taux légal avec anatocisme, les sommes seront imputées en priorité sur les intérêts et non le capital, subsidiairement, fixer l’échéancier dans les conditions suivantes : un premier versement de 80000 € dans le mois suivant le prononcé de la décision, le solde en 6 mensualités, les règlements portant sur le solde en 6 mensualités devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le défaut d’un seul versement entraînera l’exigibilité immédiate du solde, les intérêts seront fixés au taux légal avec anatocisme, les sommes seront imputées en priorité sur les intérêts et non le capital, débouter la société le CAFE DU PARC de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif, la condamner au paiement de la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant aux débats qu’en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3] en date du 10 juin 2025, signifié le 1er juillet 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD justifie être titulaire d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [Adresse 5].
La société le CAFE DU PARC ne saurait soutenir que le procès-verbal de saisie-attribution a excédé ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et a mis en péril son activité alors d’une part, qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été préalablement diligenté sans que la société [Adresse 5] ne propose un échéancier de remboursement, alors d’autre part, que la somme de 41607,37 € qui a été saisie-attribuée correspond à moins de 30 % de la créance totale.
En conséquence, il convient de débouter la société le CAFE DU PARC de sa demande de mainlevée et de donner son plein et entier effet à la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2025.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société [Adresse 5], au regard de sa situation comptable dûment justifiée, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement tels que fixés au dispositif du jugement.
Il est équitable de laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déboute la société le CAFE DU PARC de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Donne son plein et entier effet à la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2025 ;
Dit que le solde de la créance de la compagnie AXA FRANCE IARD arrêtée au 17 juillet 2025 à la somme de 102117,74 € sera réglé par la société le [Adresse 4] en 23 mensualités de 4400 € et une 24e du solde le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible ;
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal et s’imputeront par priorité sur le capital ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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