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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 déc. 2024, n° 24/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45NA
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
LE CREDIT INDISTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45NA
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2022, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a présenté auprès du tribunal judiciaire de Paris une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [Y] [N]. Par ordonnance du 8 juillet suivant, il a été fait droit totalement à la demande et Madame [Y] [N] a été condamnée au paiement de la somme de 4156,10 euros en principal. La décision lui a été signifiée le 13 décembre 2022.
Par courrier avec accusé de réception du 6 janvier 2022, Madame [Y] [N] a fait opposition à l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024 où il a été prononcé sa radiation en l’absence de comparution des parties.
L’affaire a ensuite été rétablie au rôle et a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.
A l’audience, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a fait état d’un accord intervenu entre les parties en date du 6 mai 2024 qu’elle a annexé à ses écritures. Elle a sollicité l’homologation dudit protocole.
Dans ces circonstances, Madame [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience utile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes tout au long de l’instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code disposent qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé par les parties le 6 mai 2024 que Madame [Y] [N] reconnaît le principe et le montant de sa dette qu’elle s’engage à apurer en 23 échéances de 173 euros et le solde à la 24ème échéance, soit 177,10 euros. Il est prévu que le règlement de la première échéance intervienne le 15 mai 2024 puis le 15 de chaque mois jusqu’à parfait règlement par virement sur le compte dont le relevé d’identité bancaire (RIB) est annexé au protocole. Il est par ailleurs convenu que la dette deviendra immédiatement exigible en totalité à défaut de paiement d’une seule mensualité. Enfin, il est prévu que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Ce protocole est conforme à l’ordre public, il ne porte pas sur des droits indisponibles, et ne souffre d’aucune irrégularité formelle.
Il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe réputé contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 6 mai 2024 entre la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Madame [Y] [N] ;
DIT que ce protocole d’accord, dont l’original a été remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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