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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02486 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFYY
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [P] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N]
domicilié : chez SAS ENEE & THIANCOURT Com. Justice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 mars 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bail à usage d’habitation en date du 1er octobre 2021, Monsieur [N] a donné en location aux époux [H] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], Sainte-Clotilde, moyennant un loyer mensuel de 1.250 euros.
Par jugement du 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a principalement :
CONDAMNÉ les époux [H] à verser à Monsieur [N] la somme de 835 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 juin 2024 – loyer du mois de juin non inclus -, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date du commandement de payer ;AUTORISÉ les époux [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 400 euros et une deuxième mensualité de 435 euros qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;PRÉCISÉ que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;PRONONCÉ la résiliation du contrat de bail, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée ;Dans ce cas et en conséquence,
CONDAMNÉ les époux [H] à payer à Monsieur [N] le solde de la dette locative ;AUTORISÉ Monsieur [N] à faire procéder à l’expulsion des époux [H] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;CONDAMNÉ les époux [H] à verser à Monsieur [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.295 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le jugement a été signifié aux époux [H] par exploit du 25 septembre 2024.
Suivant exploit du 15 mai 2025, Monsieur [N] a fait signifier aux époux [H] un commandement de quitter les lieux.
Suivant exploit du 11 juillet 2025, les époux [H] ont assigné Monsieur [N] devant le juge de l’exécution d’une action en contestation.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, ils demandent de :
À titre principal,
Déclarer et juger nul et sans effet le commandement de quitter les lieux délivré par Monsieur [N] ;Condamner Monsieur [N] à leur rembourser la somme due au titre de loyers indûment perçus après transmission à la CAF des documents manquants ;Subsidiairement,
Leur accorder un délai de grâce de 36 mois aux fins de quitter les lieux ;En tout état de cause,
Juger qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du comportement fautif du bailleurs ;Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils indiquent avoir apuré l’arriérer de loyer dès-avant le prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection. Ils reconnaissent un unique retard de paiement, en février 2025, qu’ils imputent à une faute du bailleur dans la délivrance des quittances. Ils font en outre grief à leur bailleur d’avoir retenu la transmission de certains documents à la CAF, entraînant des non-versements d’aide au logement. Ils réclament finalement des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, arguant d’une absence de dette locative.
Subsidiairement, ils indiquent être inscrits sur une liste d’attente pour un logement social et sollicitent un délai pour quitter les lieux.
En l’état de ses conclusions en réponses notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, Monsieur [N] sollicite le juge de l’exécution de débouter les époux [H] de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Reconnaissant l’apurement de la dette locative dès-avant le prononcé du jugement du 19 août 2024, il fait grief aux locataires de s’être acquitté avec retard des loyers de janvier, février et octobre 2025. Il fait valoir par ailleurs que leur demande en restitution de loyers indus après transmission de documents à la CAF ne relèverait pas de la compétence du juge de l’exécution. Il nie en outre tout abus qui lui serait imputable.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date 19 février 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au au19 mars 2026.
SUR CE :
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
De même, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de la combinaison de ces articles que, si le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un acte d’exécution forcée, ils engagent la mesure d’exécution et toute contestation portant sur les effets de leur délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
Néanmoins, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, qui n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, de se prononcer sur une nouvelle demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En l’espèce, il y a lieu de constater que le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par jugement du 19 août 2024, conditionné l’expulsion des époux [H] à un défaut de paiement de l’une des deux mensualités pour l’apurement d’une dette de 835 euros ou du loyer que ces mensualités accompagnent.
Aussi, ce jugement ne saurait être assimilé à une épée de Damoclès ayant vocation à sanctionner indéfiniment le moindre retard de paiement dans la suite de l’exécution du contrat de bail entre les parties.
Dès lors qu’il est admis par le bailleur que la dette a été apuré dès-avant le prononcé du jugement, et eu égard la justification du virement d’une somme de 835 euros effectué par les époux [H] le 4 juin 2024, l’expulsion n’est pas encourue au titre du jugement du 19 août 2024 et le commandement de quitter les lieux sera déclaré nul.
Sur la demande de restitution de loyers indus
En l’espèce, il n’appartient pas aux pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande en paiement qui relève du juge du fond.
Partant, cette demande des époux [H] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, s’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître, les dommages-intérêts ne sauraient être réclamés sur le seul fondement de l’article 32-1, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, il incombait aux époux [H] de qualifier le fondement spécifique de responsabilité qu’ils entendent invoquer (art. 1240 du code civil ou L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution p.ex.) et de démontrer que les critères et conditions en sont remplis. En l’absence de telle démonstration, leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit des époux [H].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 15 mai 2025 à Monsieur [J] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] dans les intérêts de Monsieur [B] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à expulsion de Monsieur [J] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] au titre du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 août 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] tendant à voir condamner Monsieur [B] [N] à leur restituer une somme au titre de loyers indus ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] tendant à voir condamner Monsieur [B] [N] à leur payer une somme au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [L] [P] épouse [H] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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