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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 22 août 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02277 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 22 Août 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 22 Août 2025 à 14h00,
DEMANDEUR
Madame [H] [Z] [R] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 10] (04)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004707 du 14/09/23 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Delphine TEXIER
le à Monsieur [F] [O]
copie gratuite délivrée
le à Me Delphine TEXIER
le à Monsieur [F] [O]
le à Monsieur le Procureur de la République
N° RG 23/02277 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H], [Z], [R] [L], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 10] (04 – Alpes de Haute Provence) ;
et
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Algérie) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 6 septembre 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la dissolution du mariage, le divorce ayant été prononcé ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants [X], [J] [O], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (86 – [Localité 15]), [V], [G] [O], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (86 – [Localité 15]) et [T], [E] [O], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (86 – [Localité 15]), sera exclusivement confié à Madame [H] [L] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [L] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [O] ;
DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire national des enfants [X], [J] [O], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (86 – [Localité 15]), [V], [G] [O], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (86 – [Localité 15]) et [T], [E] [O], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 13] (86 – [Localité 15]), sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT que la présente décision sera communiquée au Ministère public par le greffe, notamment aux fins de procéder au maintien de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES V. CLUZEL
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