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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAFPI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05844 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M63V
AFFAIRE :
S.A. CAFPI
C/
Monsieur [K] [S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
S.A. CAFPI
Copie :
Monsieur [K] [S]
délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CAFPI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [F] [D], mandataire intermédiaire en opération de banque selon pouvoir daté du 14 mai 2025 et remis à l’audience du 18 juin 2025
(défendeur à la demande d’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
(demandeur à la demande d’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, Monsieur [S] [K] aurait signé un mandat avec la SAS CAFPI pour l’obtention par l’intermédiaire de cette dernière d’un prêt immobilier pour le financement de l’acquisition de sa résidence principale sise à [Adresse 5] moyennant la somme de 2000 euros au titre des frais de dossier et de mandat de recherche, dès la remise des fonds par l’organisme de crédit.
Le 14 janvier 2022, les fonds débloqués par la banque en faveur de Monsieur [S] [K] ont permis à Monsieur [S] [K] d’acquérir sa résidence principale.
Monsieur [S] [K] n’aurait pas payé à la SAS CAFPI, la somme de 2000 euros au titre des frais de courtage.
Par requête en date du 10 juin 2024, la SAS CAFPI a saisi la juridiction afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [S] [K].
Par ordonnance d’injonction de payer du 06 août 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [S] [K] à payer à la SAS CAFPI la somme de 2000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
Cette ordonnance du 06 août 2024 a été signifiée à Monsieur [S] [K] le 12 août 2024.
Par courrier du 19 août 2024, Monsieur [S] [K], a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer n°2072/24, et a indiqué au tribunal qu’il contestait les sommes réclamées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience contradictoire du 04 décembre 2024.
Par conclusions, la SAS CAFPI, représentée par son conseil a demandé au tribunal judiciaire de Toulon de :
— condamner Monsieur [S] [K] à verser à la SAS CAFPI les sommes de :
— 2000 euros à titre principal,
— 285 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS CAFPI, représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses conclusions.
Monsieur [S] [K] n’a pas comparu bien que régulièrement avisé de la date de l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [S] [K] en date du 06 août 2024 lui a été signifiée le 12 août 2024 et Monsieur [S] [K] a fait opposition à l’injonction de payer le 19 août 2024.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la voie de l’opposition jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant l’acte signifié.
— Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article L.519-6 du code monétaire et financier dispose qu’il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.
Force est de constater que la SAS CAFPI a bien exécuté ses obligations contractuelles en satisfaisant au besoin de financement de son client en obtenant un prêt immobilier auprès de son partenaire bancaire, la banque populaire.
En l’espèce, une confirmation de mandat a été signé par Monsieur [S] [K] moyennant la somme de 2000 euros au titre des frais d’honoraires de courtage.
Or, malgré plusieurs courriers recommandés mettant en demeure Monsieur [S] [K] de payer les frais d’honoraires de courtage s’élevant à la somme de 2000 euros, Monsieur [S] [K] n’a procédé à aucun paiement.
Force est de constater que Monsieur [S] [K] est tenu de régler à la SAS CAFPI la somme de 2000 euros au titre des frais d’honoraires de courtage.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [K] à payer à la SAS CAFPI la somme de 2000 euros au titre des frais d’honoraires de courtage avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [K] au paiement d’une somme de 285 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT l’opposition de Monsieur [S] [K] comme étant régulière ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 06 août 2024 et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SAS CAFPI la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais d’honoraires de courtage avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SAS CAFPI la somme de 285 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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