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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 26 févr. 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 26 février 2026
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRAL
Minute : 26/00051
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [P]
née le 28 Juin 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats tenus à l’audience du 26 Février 2026
Jugement prononcé sur le siège le 26 Février 2026.
envoyé le :
expédition conforme :
Madame [L] [J] épouse [P]Monsieur [I] [O]
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2024, Madame [L] [J] épouse [P] a donné à bail à Monsieur [O] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer de 470 €.
Depuis quelques mois, Monsieur [O] [I] héberge sa mère, récemment sortie de prison, et qui cause des troubles de voisinage dans l’immeuble, en raison de son comportement violent en lien avec une consommation d’alcool excessive notamment.
Des plaintes ont été déposées par des voisins pour violences et par la bailleresse pour dégradation en 2025. La mairie de [Localité 4] a adressé un signalement au procureur de la République de [Localité 5] pour évoquer la situation de Madame [R] [E], causant des troubles à l’ordre public en s’adonnant à des agressions verbales et physiques, et en causant des nuisances nocturnes notamment.
Par courrier du 13 août 2025, Madame [L] [J] épouse [P] a adressé à son locataire, Monsieur [O] [I], une mise en demeure contenant un préavis de congé pour motifs légitimes et sérieux pour la fin du bail, au 13 octobre 2027, en raison des troubles de voisinage causés par une personne qu’il héberge. Le courrier évoquait l’intention de la bailleresse de saisir la justice pour obtenir une expulsion du locataire avant l’échéance du bail et l’incitant à libérer les lieux volontairement à tout moment.
Par requête en date du 6 octobre 2025, Madame [L] [J] épouse [P] a sollicité la convocation devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort de Monsieur [O] [I], aux fins de le voir condamné à lui payer une somme de 7, 14 € à titre principal et une somme de 500 € de dommages et intérêts. Elle évoque dans sa requête la demande de voir son locataire expulsé du logement sans attendre la fin du bail, revendiquant l’effet de la mise en demeure du 13 août 2025 contenant résiliation du bail à son terme, soit le 13 octobre 2027.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 26 février 2026.
Monsieur [O] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [L] [J] épouse [P] a comparu en personne. Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, elle a confirmé que sa demande concernait l’expulsion de son locataire pour troubles de voisinage après résiliation anticipée du bail.
Le tribunal a relevé l’irrecevabilité de la saisine du juge des contentieux de la protection par requête en application de l’article 818 du code de procédure civile, au motif que la demande est indéterminée et relève d’une saisine du tribunal par assignation exclusivement.
Madame [L] [J] épouse [P] en a pris acte.
MOTIFS
En application de l’article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque la demande n’excède pas 5000 €, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, Madame [L] [J] épouse [P] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant au Tribunal de proximité de Rochefort par une requête au moyen du formulaire CERFA qui indique expressément dans son intitulé qu’elle est destinée aux demandes en « paiement d’une somme inférieure ou égale à 5000 € ».
Or, la requérante formule une demande de résiliation d’un bail en raison du non respect des obligations du contrat et sollicite par voie de conséquence l’expulsion de son locataire et de tout occupant de son chef. Les deux demandes constituent des demandes dites « indéterminées » en ce qu’elles ne consistent pas à solliciter un paiement simple d’une somme inférieure à 5000 €.
Madame [L] [J] épouse [P] a été invitée à l’audience à ressaisir le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort par une assignation délivrée en bonne et due forme par un commissaire de justice.
Il convient dès lors de constater que le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] n’a pas été régulièrement saisi et ne peut statuer sur les prétentions de Madame [L] [J] épouse [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Déclare irrecevable la saisine du juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort par simple requête au regard de la nature indéterminée des prétentions formulées ;
Condamne Madame [L] [J] épouse [P] aux éventuels dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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