Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : S.A. CDC HABITAT SOCIAL
c/
[F] [B]
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISIB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Dorothée LEMAIRE – 64Me Sarah FOUCHER – 33
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [F] [B]
né le 01 Juillet 1978 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah FOUCHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 10 novembre 2022, la société CDC Habitat Social a donné à bail à M. [F] [B] un garage situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 32,95 €, outre 4,71 € de provisions sur charges, soit 37,66 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société CDC Habitat Social a assigné M. [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 484, 750-1 et 834 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1193, 1315, 1728 et 1729 du code civil :
— juger recevable et bien fondée la SA CDC Habitat Social prise en la personne de son représentant légal en exercice, en ses actions, moyens et prétentions et l’y accueillir ;
— constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail du garage ayant lié les parties, à compter du 14 octobre 2024, pour défaut de paiement, concernant le garage sis [Adresse 10] à [Localité 9] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du garage et l’enlèvement de son(ses) véhicule(s) ou de tout autre véhicule entreposé(s) de son chef, ou objets entreposés de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— juger qu’à défaut de libération spontanée des lieux, le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant ledit garage dans tous garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
— autoriser si besoin est la mise en fourrière du ou des véhicules de M. [F] [B] ou de tout autre véhicule qui s’y trouverait stationné, aux frais de ce dernier ;
— condamner à titre provisionnel M. [B] au paiement de la somme de 194,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés suivant décompte arrêté au 22 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 août 2024 ;
— condamner en outre M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le bail du garage avait continué à courir à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, frais qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2024 ;
— condamner le même au paiement de la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDC Habitat Social expose que :
des incidents de paiement se sont manifestés dès le mois de décembre 2023. C’est ainsi que M. [B] s’est vu délivrer un commandement de payer sa dette de 155,14 € visant la clause résolutoire à la date du 13 août 2024 ;
aucun règlement de M. [B] n’est intervenu dans le délai lui étant imparti par le commandement de payer. Il ressort en outre du décompte arrêté au 22 août 2024 que cette dette ne cesse d’augmenter ;
dès lors, il apparaît que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et d’en tirer toutes les conséquences.
À l’audience du 15 janvier 2025, la société CDC Habitat Social a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [B] demande au juge des référés de :
— constater qu’il se reconnaît redevable d’un arriéré locatif à l’égard de la société CDC Habitat Social à hauteur de 39, 35 € portant sur le garage sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette locative sur une durée de 1 mois ;
— juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée du moratoire et que, en cas d’apurement de l’arriéré locatif, la résiliation du bail sera non avenue ;
— débouter la société CDC Habitat Social de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [B] fait valoir que :
à la suite d’une agression physique et sexuelle subie le 19 juin 2023, son épouse a été placée en arrêt de travail puis a été contrainte de quitter son emploi en mars 2024. Elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle avant le mois de septembre 2024. Ainsi, les ressources du ménage ont fortement diminué ;
il s’est lui-même vu contraint de déposer un dossier de surendettement auprès de la [Adresse 8]. Finalement, par jugement du tribunal d’instance du 10 décembre 2019, l’apurement de sa dette a été échelonné au versement mensuel de la somme de 474 € ;
il occupe depuis le 1er février 2013 un emploi de veilleur de nuit et son épouse a repris une activité professionnelle le 19 août 2024 et recherche un second emploi d’aide ménagère ;
en 2024, son épouse justifie d’un revenu mensuel de 864, 91 € tandis que lui justifie une somme de 1517, 00 € nets mensuels. Or, le montant mensuel de leurs charges incompressibles s’élève à 1 114, 09 €, auxquels doivent s’ajouter leurs frais de bouche, de vêture ou de carburant ;
néanmoins, il justifie avoir procédé à un virement de 273, 19 € au profit de son bailleur le 4 octobre 2024. Ainsi, il n’était plus redevable d’une dette locative à la date du 25 octobre 2024 et a poursuivi des virements réguliers en novembre et décembre 2024. Dès lors, il ne se trouve aujourd’hui débiteur que du montant du loyer et des charges de janvier 2025 ;
il s’estime locataire de bonne foi en dépit des difficultés rencontrées et maintient sa volonté d’apurer entièrement sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat de bail et la demande de délais de paiement
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civile dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties stipule en son article 9 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après deux mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 13 août 2024, portait sur la somme principale de 155, 14 € au titre de l’impayé locatif, outre 55,33 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 210,47 €.
Il résulte des pièces versées tant par le demandeur ( décompte actualisé au 14 janvier 2025) que par le défendeur que M. [B] s’est acquitté le 4 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, des sommes faisant l’objet du commandement de payer , en réglant l’arriéré à hauteur de 273,19 €.
Dès lors, il n’y a pas lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion de M. [B] du garage en question et à le condamner à titre de provision à une indemnité d’occupation et la SA CDC Habitat Social est déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de provision formulée par la société CDC Habitat Social.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
M. [B] s’est acquitté de la somme de 194, 49 € au titre de l’arriéré du au 22 août 2024, demandée à titre de provision, de sorte que la SA CDC Habitat Social est déboutée de sa demande de provision .
Il résulte au demeurant du dernier décompte fourni qu’au 2 janvier 2025, le solde des sommes dues par M. [B] est nul, celui-ci s’étant acquitté le 2 janvier 2025 de la somme de 75, 15 €.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
La SA CDC Habitat Social qui succombe dans ses demandes est condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déboutons la société CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons la société CDC Habitat Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CDC Habitat Social aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Qualités
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Exécution provisoire ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Partie
- Concept ·
- Piscine ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Concurrence déloyale ·
- Adresses ·
- Loyauté ·
- Attestation ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Connexion ·
- Canton ·
- Capteur solaire ·
- Chauffage ·
- Devis ·
- Eaux
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Effets ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Partie
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Registre ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Commission ·
- Enfant
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relever
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Juridiction ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.