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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2024, n° 23/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02381 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5BJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L], [I], [K] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Maître Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
DEFENDEURS
Madame [O], [R], [G] [X] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre-françois VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
Maître [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Maître [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435
Le Procureur de la République de Paris
[Adresse 19]
[Localité 14]
___________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 1er juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[A] [X] et [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1953.
Par acte authentique du 1er juillet 1988, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 avril 1989, ils ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale de l’ensemble des biens de la communauté à l’époux survivant.
De leur union, sont nées deux enfants :
— Mme [L] [X],
— Mme [V] [X].
Par testament authentique du 3 août 2018, [A] [X] d’une part et [I] [S] d’autre part, ont indiqué léguer :
— 33% de leur succession à chacune de leurs filles, correspondant à la réserve héréditaire,
— 100% de la pleine propriété des titres de la SCI [17] à Mme [L] [X],
— 100% de la pleine propriété des titres de la SCI [20] à Mme [O] [X],
— La quotité disponible à 75% à Mme [L] [X] et 25% à Mme [O] [X].
Par testament authentique du 30 août 2021, reçu par Maître [B] [U] et Maître [V] [T], notaires à [Localité 18], [A] [X] a déclaré : « je veux que la totalité de mes biens reviennent à mes deux filles à parts égales, compte tenu de ce qui a été donné. Tout ce qui restera à mon décès et tout ce qui a été donné reviendra à mes filles moitié, moitié ».
Par testament authentique du même jour, [I] [S] a pris les mêmes dispositions.
[A] [X] est décédé le [Date décès 2] 2022.
[I] [S] est décédée le [Date décès 6] 2023.
Par exploits d’huissier en date du 30 janvier 2023, Mme [L] [X] a fait assigner Mme [O] [X], Maître [B] [U], Maître [V] [T], M. [Z] [W], en qualité de tuteur de [I] [S] et Mme le Procureur de la République, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament du 30 août 2021 et voir condamner in solidum les notaires à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 août 2023 et en dernier lieu le 27 juin 2024, Mme [O] [X] demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER Madame [L] [X] irrecevable en ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [L] [X] à verser à Madame [O] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER enfin Madame [L] [X] aux entiers dépens de l’instance et dire que Maître Pierre-François Veil, avocat, pourra en application de l’article 699 du Code de procédure civile, recouvrer sur elle ceux des dépens dont il déclarera avoir faire l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [L] [X] demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que Madame [L] [X] en sa qualité d’héritière réservataire tant de la succession que de son père que de celle de sa mère confondue en un même régime matrimonial a un intérêt présent, actuel et direct à agir.
— JUGER recevable l’assignation enrôlée sous le n° 23/02381.
— DEBOUTER Madame [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER pour une bonne administration de la justice la jonction de la présente affaire n° de RG 23/02381 avec celle n° 23/14924 pour permettre la liquidation et le partage de la succession des époux [X].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique les 1er juillet 2024, Maître [B] [U] et Maître [V] [T] demandent au juge de la mise en état de : :
— Déclarer Madame [L] [X] irrecevable en toutes ses demandes.
— Condamner Madame [L] [X] à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner Madame [L] [X] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir
Mme [O] [X] soutient sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile que Mme [L] [X] ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que les dispositions testamentaires de [A] [X] du 30 août 2021 sont caduques en ce qu’elles se heurtent à la clause d’attribution intégrale de la communauté universelle des époux [X].
Elle ajoute, en réponse aux moyens en défense, qu’en cas d’annulation du testament authentique de [I] [X], les règles de dévolution légale s’appliqueraient et non le testament de [A] [X].
Les notaires soutiennent enfin que la demande d’annulation du testament du 30 août 2021 étant irrecevable, l’action en responsabilité à l’encontre du notaire l’est pareillement.
Mme [L] [X] soutient qu’elle justifie bien d’un intérêt à agir dès lors que la confusion des patrimoines résultant du régime matrimonial ne prive pas le testament de tout effet et qu’en cas d’annulation du testament de [I] [S], qu’elle a par ailleurs demandée dans une autre instance, le testament de [A] [X] devrait s’appliquer.
Sur ce
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [L] [X], héritière de [A] [X] justifie d’un intérêt à agir en nullité du testament authentique de son père en date du 30 août 2021, qui modifie ses dispositions testamentaires en un sens moins favorable pour elle.
La mise en œuvre de la clause d’attribution intégrale à l’époux survivant des biens de la communauté universelle ne rend pas nécessairement sans objet la liquidation de la succession du prédécédé, en l’occurrence de [A] [X].
Dans son testament du 30 aout 2021, [A] [X] mentionne « tout ce qui a été donné », ce qui laisse penser qu’il a consenti, seul ou avec son épouse, des donations notamment au profit de l’une ou de ses deux filles.
Or, les institutions du rapport et de la réduction des libéralités sont susceptibles d’être être mises en œuvre, pour des libéralités portant sur des biens propres, avant l’adoption de la communauté universelle ou des biens communs, avant ou après ladite adoption, chacun des époux étant alors réputé codonateur et le rapport en étant dû pour moitié à chacune des deux successions.
Dès lors, la succession de [A] [X] étant susceptible de comprendre au moins des indemnités de rapport, elle devra être liquidée de sorte que Mme [L] [X] justifie d’un intérêt à agir en nullité du testament authentique du 30 août 2021.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Enfin, Mme [L] [X] se prévaut d’un préjudice résultant d’une faute qu’elle impute aux notaires qui ont reçu l’acte authentique du 30 août 2021. Elle justifie également d’un intérêt à agir en responsabilité délictuelle à leur encontre.
Sa demande dirigée contre Maître [B] [U] et Maître [V] [T] sera déclarée recevable.
Sur la jonction
Mme [L] [X] demande la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/14924, relative au testament de [I] [S] et précise son intention de demander le partage judiciaire des successions de leurs deux parents.
Sur ce
Les deux instances étant entre les mêmes parties, portant sur la validité des testaments des époux [I] [S] et [A] [X] et conditionnant donc le règlement de leurs successions et de leur régime matrimonial, il est de bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
En application de l’article 127-1 du code de procédure civile et au regard de la nature du litige et de son caractère familial, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, une telle mesure paraissant particulièrement adaptée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons recevables les demandes de Mme [L] [X] tendant à :
— Prononcer la nullité du testament authentique de [A] [X] en date du 30 août 2021,
— Condamner in solidum Maître [B] [U] et Maître [V] [T] à lui payer des dommages et intérêts,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de RG 23/02381 et 23/14924 ; la procédure se poursuit sous le numéro RG 23/02381,
Faisons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation avant le 25 octobre 2024 :
Mme [F] [H]
[Adresse 15]
[Localité 11]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
Disons qu’à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 à 13h30 pour rendre compte du rendez-vous de médiation, les parties sont priées de nous tenir informée ; à défaut l’affaire sera radiée,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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