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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.R.L. RIVER MACHINE FRANCE c/ la S.A.S. BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIVQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. RIVER MACHINE FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°799 953 385, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 12 rue du Fort de Saint-Cyr, Bâtiment Oxford – 78180 Montigny-le-Bretonneux
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, Me Christophe AYELA du cabinet STAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°442 863 098, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue Louis Blériot – Zone Industrielle Jonquières – 57640 ARGANCY
représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, Me Paul BOUTRON du cabinet ADVANT ALTANA, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 13 Mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société RIVER MACHINE est spécialisée dans l’étude, la fabrication, la vente, le conseil technique et le service après-vente de tous appareils et outils de soudure, ainsi que des gabarits de contrôle dans le domaine automobile et des équipements mécaniques.
La société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE est spécialisée dans la conception et la fabrication de composants en série pour l’industrie automobile. Elle produit notamment des éléments de soubassement et de structure de soubassements pour véhicules utilitaires et électriques, en acier ou en aluminium, profilés à froid et assemblés sur des îlots robotisés. A ce titre, elle est un fournisseur habituel de la société RENAULT pour structures de soubassement des véhicules utilitaires et électriques de la marque.
Début 2022, dans le cadre du projet « XDD Renault » dont l’objet est la fabrication de véhicules Renault de modèle XDD, BAOMARC publiait un appel d’offres concernant la prise en charge d’un travail de développement et de réalisation des cellules d’assemblages, c’est-à-dire de lignes de production.
La société RIVER MACHINE transmettait le 12 juillet 2024 une offre technico-commerciale portant la référence « River-0503 » à BAOMARC.
Par lettre d’intention en date du 19 juillet 2022 envoyée par BAOMARC à RIVER (Pièce n°4 RIVER, et pièce n°3 BAOMARC) :
— BAOMARC confirmait la nomination de RIVER en tant que fournisseur chargé du développement et de la réalisation des cellules d’assemblage d’objet dans le cadre du Projet « XDD Renault »,
— BAOMARC confirmait que les prix contenus dans l’offre de RIVER constituaient son engagement, et acceptait les termes de paiements contenus dans l’offre de RIVER,
— les pièces du Projet XDD RENAULT seront assemblées sur le site de BAOMARC à Argancy (57640),
Chacun des lots indiqués dans l’offre de RIVER fera l’objet de commandes séparées. Seules les commandes dûment émises vaudront engagement définitif d’achat de la part de BAOMARC .
La lettre d’intention de BAOMARC contenant en annexe l’offre de BAOMARC ainsi que les 26 bons de commandes passées par BAOMARC constituent l’ensemble des éléments contractuels sur lesquels les parties se sont engagées.
Les termes de paiement pour chaque bon de commande sont les suivants :
— 20% à la commande
— 30% au PV de fin d’étude
— 25% à la première soudée
— 25% à la réception définitive.
Ainsi, entre le 3 août 2022 et le 12 juillet 2024, BAOMARC a successivement passé 26 commandes (« purchase orders » ou « PO ») à RIVER, pour un montant total de 10.312.920,68 € TTC (Pièces n°5 à 9 RIVER).
Le projet se divisait :
— d’une part, en 5 contrats principaux pour un montant de 8.927.987,40 € TTC,
— d’autre part, en 21 Fiches de Modifications (ci-après « FIMOs »), c’est-à-dire des contrats accessoires qui visaient à modifier les cinq contrats principaux, pour un montant total de 1.384.933,28 TTC (Pièces n°10 à 30).
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2025, la société RIVER MACHINE a sollicité une mesure d’instruction in futurum qui a été rejetée par ordonnance du 20 mars 2025.
Par nouvelle requête enregistrée le 28 mars 2025 au greffe de ce tribunal, la société RIVER MACHINE a alors demandé au président de la chambre commerciale de ce tribunal la réalisation d’une mesure de saisie conservatoire de créance de somme d’argent pour un montant de 2.672.479,58 euros, correspondant selon la requête au montant des sommes facturées par la société RIVER MACHINE au titre des bons de commandes signés par la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE et demeurées impayées.
La saisie conservatoire a été autorisée par ordonnance du 10 avril 2025 à hauteur de 2.525.894,79 euros.
Par décision en date du 29 avril 2025 rendue selon la procédure de référé d’heure à heure, cette ordonnance a été rétractée, et la saisie conservatoire levée. La société RIVER MACHINE FRANCE a en outre été condamnée à verser à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
*
En parallèle de cette procédure initialement non-contradictoire, la société RIVER MACHINE a, par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, assigné la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE devant le président de la chambre commerciale en référé-provision, la première audience étant fixée au 22 avril 2025.
Dans le cadre de cette instance, la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE a présenté une demande reconventionnelle aux fins d’expertise.
Par dernières conclusions enregistrées le 12 mai 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société RIVER MACHINE FRANCE demande au juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE a failli à son obligation non sérieusement contestable de payer la société RIVER MACHINE FRANCE au titre des bons de commandes passés dans le cadre du projet « XDD-Renault » ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE à verser à la société RIVER MACHINE FRANCE une provision d’un montant de 2.672.479,58 € au titre de sa créance, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 21 février 2025 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE obtenait une mesure d’expertise judiciaire, la mission de l’expert devrait être complétée des chefs de mission figurant en gras :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert en robotique/automatismes industriels qu’il plaira à Madame la Présidente avec pour mission de :
Se rendre dans les locaux de la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE situés au 2 rue Louis Blériot, Zone industrielle Jonquières — 57640 Argancy ;Se faire remettre et prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Entendre contradictoirement les parties en leurs dires et explications, ainsi que tout éventuel sachant ;Examiner les prestations réalisées par la société RIVER MACHINE FRANCE ;Recueillir tous éléments permettant d’apprécier à la date du 9 décembre 2024 (i) l’état de fonctionnement des lignes de production installées par la société RIVER MACHINE FRANCE, (ii) l’éventuel retard par rapport au planning prévu dans les documents contractuels et (iii) l’état et la conformité des documents remis par RIVER MACHINE FRANCE à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS France et du tout en dresser une première note aux parties ;Donner son avis sur les travaux exécutés, dire s’ils étaient conformes aux prévisions techniques du contrat ainsi que ses annexes et aux règles de l’art ;Donner son avis sur la conception de l’installation par la société RIVER MACHINE FRANCE et dire si l’installation telle que conçue par la société RIVER MACHINE FRANCE est conforme aux spécifications contractuelles et peut atteindre les objectifs et remplir les fonctionnalités prévues par le contrat ;Dresser l’état de fonctionnement des lignes de production installées à la date de l’expertise ;Chiffrer les travaux, achats prestations déjà effectués par la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE au jour de l’expertise pour rendre l’installation fonctionnelle et atteindre les objectifs de performance prévus au contrat.Chiffrer les travaux, achats et prestations que la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE devra encore effectuer postérieurement à l’expertise pour permettre à l’installation d’atteindre les objectifs et fonctionnalités prévues par le contrat, ainsi que les conséquences financières pour BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE ;Chiffrer les surcoûts subis par BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE, en ce compris les coûts de main d’œuvre et les frais financiers, du fait des dysfonctionnements que l’Expert aura éventuellement constaté ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas, échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects.- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que les frais de l’expertise seront partagés entre la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE et la société RIVER MACHINE France, supportés pour moitié par chacune.
— DEFINIR les capacités de production de chaque ligne de production au regard des besoins du client de la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE, la société RENAULT ;
— CONSTATER si la société RENAULT a baissé ses commandes initialement prévues et en déterminer les causes et les conséquences ;
— DIRE si la société RENAULT a subi des retards de livraison dans les commandes qu’elle a passées et se prononcer sur la ou les causalités ;
— DETERMINER et CHIFFRER les coûts supplémentaires exposés par la société RIVER MACHINE FRANCE du fait des retards et dysfonctionnements imputables à la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE à payer à la société RIVER MACHINE FRANCE la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions enregistrées le 13 mai 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société RIVER MACHINE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions ;
— DONNER ACTE à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE qu’elle se réserve le droit d’engager la responsabilité contractuelle de la société RIVER MACHINE FRANCE au titre de l’inexécution du contrat conclu entre les parties dans le cadre du projet « XDD-Renault » ;
A titre reconventionnel :
I) La mesure d’expertise
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert en robotique / automatismes industriels qu’il plaira à Madame la Présidente avec pour mission de :
Se rendre dans les locaux de la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE situés au 2 rue Louis Blériot, Zone industrielle Jonquières – 57640 Argancy ,Se faire remettre et prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Entendre contradictoirement les parties en leurs dires et explications, ainsi que tout éventuel sachant ;Examiner les prestations réalisées par la société RIVER MACHINE FRANCE ;Recueillir tous éléments permettant d’apprécier à la date du 9 décembre 2024 (i) l’état de fonctionnement des lignes de production installées par la société RIVER MACHINE France, (ii) l’éventuel retard par rapport au planning prévu dans les documents contractuels et (iii) l’état et la conformité des documents remis par RIVER MACHINE FRANCE à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS France ;Donner son avis sur les travaux exécutés, dire s’ils étaient conformes aux prévisions techniques du contrat ainsi que ses annexes et aux règles de l’art ;Donner son avis sur la conception de l’installation par la société RIVER MACHINE FRANCE et dire si l’installation telle que conçue par la société RIVER MACHINE FRANCE est conforme aux spécifications contractuelles et peut atteindre les objectifs et remplir les fonctionnalités prévues par le contrat ;Dresser l’état de fonctionnement des lignes de production installées à la date de l’expertise ;Chiffrer les travaux, achats prestations déjà effectués par la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE au jour de l’expertise pour rendre l’installation fonctionnelle et atteindre les objectifs de performance prévus au contrat.Chiffrer les travaux, achats et prestations que la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE devra encore effectuer postérieurement à l’expertise pour permettre à l’installation d’atteindre les objectifs et fonctionnalités prévues par le contrat, ainsi que les conséquences financières pour BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE ;Chiffrer les surcoûts subis par BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE, en ce compris les coûts de main d’œuvre et les frais financiers, du fait des dysfonctionnements que l’Expert aura éventuellement constaté ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas, échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects.- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que les frais de l’expertise seront partagés entre la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE et la société RIVER MACHINE France, supportés pour moitié par chacune ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société RIVER MACHINE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société RIVER MACHINE FRANCE à payer à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle elle a été plaidée, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société RIVER MACHINE FRANCE reprend l’argumentation qu’elle avait précédemment développée à l’appui de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum mais aussi à l’appui de la demande de saisie conservatoire.
Or, une fois le débat contradictoire rétabli, l’ordonnance du 29 avril 2025, rendue selon la procédure de référé d’heure à heure, a rétracté l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire de 2.525.894,79 euros, et a donné main-levée de la saisie conservatoire, aux motifs que :
— plus de 75% de la somme totale due aux titre des différents contrats principaux et FIMOs ont déjà été versées par la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE,
— le solde de 25% du prix doit être versé après réception définitive de chaque commande ou FIMO,
aux termes des dispositions contractuelles, la réception définitive est notamment conditionnée par l’atteinte du temps de cycle contractuellement prévu (cf article 6.5 de l’offre technico-commerciale),
— aucun procès-verbal de réception n’a été produit aux débats, alors que des difficultés d’exécution ont été soulevées et résultent des pièces produites par la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE.
Il a dès lors été retenu que la créance n’était pas fondée en son principe, en l’absence de procès-verbaux de réception définitive pour chacun des bons de commande.
Sur ce point, la société RIVER MACHINE FRANCE soutient que différentes factures, pour un montant total de 422.759,52 € ont été émises en exécution de FIMOs (fiches modificatives) lesquelles ne seraient pas soumises à cette condition contractuelle de réception, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l’objectif d’atteinte de temps de cycle cibles.
Les FIMOs étant des fiches modificatives des bons de commande initiaux, elles en sont une partie intégrante et contractuelle, de sorte que les conditions de versement du prix s’appliquent sans distinction entre les bons de commandes principaux et les fiches modificatives.
Il sera relevé que la créance sur laquelle avait été fondée la demande de saisie conservatoire est la même que celle dont se prévaut la société RIVER MACHINE FRANCE dans la présente instance. En conséquence, dès lors que la décision du 29 avril 2025 a retenu que la créance n’était pas fondée dans son principe, et en l’absence de tout autre élément, nouveau, venant démontrer que ladite créance n’est pas sérieusement contestable, la demande de provision doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mesure d’instruction doit aider à la préparation du procès de sorte que le demandeur doit démontrer le caractère nécessaire de cette mesure d’instruction au procès envisagé. Le juge des référés examine l’existence d’un motif légitime du requérant à solliciter une telle mesure.
Il incombe à cet égard au juge de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur.
En l’espèce, la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE expose que diverses difficultés ont émaillé l’exécution de l’ensemble contractuel liant les parties, et qu’en particulier les temps de cycle cibles contractuellement prévus ne sont pas atteints, de sorte que la réception des travaux n’est pas intervenue (cf pièces en défense n°1, 2, 26, 36).
La société RIVER MACHINE FRANCE ne conteste pas l’existence des difficultés invoquées, mais émet des réserves sur le préjudice dont se prévaut la défenderesse, de sorte que la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE établit l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, laquelle apparaît nécessaire pour déterminer l’état de fonctionnement des lignes de production installées par la société RIVER MACHINE France, l’éventuel retard par rapport au planning prévu dans les documents contractuels, ainsi notamment que la conformité des travaux exécutés par la société RIVER MACHINE FRANCE aux prévisions techniques du contrat et de ses annexes, ainsi qu’aux et aux règles de l’art.
La société RIVER MACHINE FRANCE sollicite que la mission de l’expert soit complétée. Il sera fait droit à ses demandes sur ce point, sous la réserve suivante : la société RIVER MACHINE FRANCE demande que l’expert constate si la société Renault a baissé ses commandes initialement prévues et qu’il en détermine les causes et les conséquences.
Or il ne relève pas de la compétence de l’expert de déterminer les raisons pour lesquelles la société Renault aurait éventuellement diminué les commandes initialement prévues aux contrats, ni des conséquences qui en auraient le cas échéant découlé.
Ce point de la mission complémentaire de l’expert sera en conséquence rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société RIVER MACHINE FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société RIVER MACHINE FRANCE de sa demande de provision ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [U] [X]
10 rue du Château
BP 46
68400 RIEDISHEIM CEDEX
Expert auprès de la Cour de Cassation
avec pour mission de :
Se rendre dans les locaux de la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE situés au 2 rue Louis Blériot, Zone industrielle Jonquières — 57640 Argency ;Se faire remettre et prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;Entendre contradictoirement les parties en leurs dires et explications, ainsi que tout éventuel sachant ;Examiner les prestations réalisées par la société RIVER MACHINE FRANCE ;Recueillir tous éléments permettant d’apprécier à la date du 9 décembre 2024 (i) l’état de fonctionnement des lignes de production installées par la société RIVER MACHINE FRANCE, (ii) l’éventuel retard par rapport au planning prévu dans les documents contractuels et (iii) l’état et la conformité des documents remis par RIVER MACHINE FRANCE à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS France et du tout en dresser une première note aux parties ;Donner son avis sur les travaux exécutés, dire s’ils étaient conformes aux prévisions techniques du contrat ainsi que ses annexes et aux règles de l’art ;Donner son avis sur la conception de l’installation par la société RIVER MACHINE FRANCE et dire si l’installation telle que conçue par la société RIVER MACHINE FRANCE est conforme aux spécifications contractuelles et peut atteindre les objectifs et remplir les fonctionnalités prévues par le contrat ;Dresser l’état de fonctionnement des lignes de production installées à la date de l’expertise ;Chiffrer les travaux, achats prestations déjà effectués par la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE au jour de l’expertise pour rendre l’installation fonctionnelle et atteindre les objectifs de performance prévus au contrat ;Chiffrer les travaux, achats et prestations que la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE devra encore effectuer postérieurement à l’expertise pour permettre à l’installation d’atteindre les objectifs et fonctionnalités prévues par le contrat, ainsi que les conséquences financières pour BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE ;Chiffrer les surcoûts subis par BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE, en ce compris les coûts de main d’œuvre et les frais financiers, du fait des dysfonctionnements que l’Expert aura éventuellement constaté ;Complément à la mission à la demande de la société RIVER MACHINE FRANCE :
Définir les capacités de production de chaque ligne de production au regard des besoins du client de la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE, la société RENAULT ;Constater si la société RENAULT a baissé ses commandes initialement prévues ;Dire si la société RENAULT a subi des retards de livraison dans les commandes qu’elle a passées et le cas échéant se prononcer sur la ou les causalités ;Déterminer et chiffrer les coûts supplémentaires exposés par la société RIVER MACHINE FRANCE du fait des retards et dysfonctionnements éventuellement imputables à la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas, échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Fournir plus généralement les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à toute juridiction saisie d’arrêter les comptes entre les parties et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects.
DISONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté :
De se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, d’entendre tout sachant qu’il estimera utiles,En cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du Code de procédure civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,D’apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
DISONS que dans le mois de la première réunion, l’expert déposera une note au juge chargé du contrôle des expertises avec copie aux parties dans laquelle sera évoquée la complexité du dossier, les éventuelles investigations à entreprendre ainsi qu’un état prévisionnel des frais et honoraires d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera un rapport dans les 12 mois de sa saisine après avoir diffusé un pré-rapport comprenant avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission y compris l’estimation du coût des travaux et laissera aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations ;
FIXONS à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les parties chacune pour moitié , avant le 04 juillet 2025, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la société RIVER MACHINE FRANCE et la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DEBOUTONS les parties de toute autre demande ;
CONDAMNONS la société RIVER MACHINE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNONS la société RIVER MACHINE FRANCE à payer à la société BAOMARC AUTOMATIVE SOLUTIONS FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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