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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUXZ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société EURISOL
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SPIE BATIGNOLLES NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société SPIE BATIGNOLLES, intervenant aux droits et en lieu et place de la société Spie Batignolles Nord
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par contrat du 30 avril 2021, la société Spie Batignolles Nord a sous-traité à la société Eurisol la réalisation des travaux relatifs aux cloisons, menuiseries intérieures et faux plafond sur un chantier de construction d’un bâtiment à [Localité 7] qui lui avait été confiée par la société DSM New Business Development BV.
Le 17 juin 2025, la société Eurisol a assigné la société Spie Batignolles Nord devant le président de ce tribunal statuant en référé afin d’obtenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’allocation d’une provision à valoir sur la paiement de ses factures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société Eurisol, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— condamner la société Spie Batignolles Nord à lui payer une provision de 146 521,08 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Spie Batignolles Nord à lui payer une provision de 119 406,66 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Spie Batignolles Nord à lui payer une indemnité procédurale de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Spie Batignolles Nord aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 et soutenues oralement, la société Spie Batignolles Nord, représentée par son avocat, demande de :
vu l’articles 835 du code de procédure civile ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande en paiement de la somme de 146 521,08 euros,
en conséquence,
— rejeter la demande en paiement de la somme de 146 521,08 euros ;
en tout état de cause,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de payer à la société Eurisol la somme de 119 406,66 euros,
— condamner la société Eurisol à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eurisol aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Par note en délibéré du 17 octobre 2025, le conseil de la société Spie Batignolles Nord demande qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire de la société Spie Batignolles Normandie, intervenant aux droits et en lieu et place de la société Spie Batignolles Nord.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Spie Batignolles Normandie
Il est justifié que, par un contrat d’apport partiel d’actif du 15 novembre 2022, la société Spie Batignolles Nord a apporté à la société Spie Batignolles Normandie sa branche complète et autonome d’activité exploitée dans ses agences situées en Normandie, c’est-à-dire comprenant le chantier de la société DSM New Business Development BV et, partant, le contrat de sous-traitance conclu avec la société Eurisol.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Spie Batignolles Normandie, aux droits et en lieu et place de la société Spie Batignolles Nord.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Spie Batignolles Nord et la société Eurisol sont liées par un contrat de sous-traitance conclu le 30 avril 2021 (pièce n° 1 Eurisol ; pièce n° 1 Spie). Le montant initial du marché était fixé à la somme globale et forfaitaire de 227 460 euros HT. Des avenants n° 1 et n° 2 ont été conclus entre les parties (pièces n° 3 et n° 4 Eurisol).
La société Eurisol produit les factures qu’elle a établies à l’égard de la société Spie Batignolles Nord en exécution de ce contrat (pièces n° 21 et n° 22 Eurisol). Elle soutient que la société Spie Batignolles Nord reste lui devoir la somme de 161 019,74 euros TTC au titre de ces factures (pièce n° 19 Eurisol) et lui réclame le paiement de la somme de 146 521,08 euros à titre de provision.
La société Spie Batignolles Nord, qui conteste devoir la somme de 146 521,08 euros, reconnaît toutefois être débitrice de la somme de 119 406,66 euros au titre du paiement des prestations effectuées par la société Eurisol.
La différence, qui fait présentement l’objet de la contestation, correspond à l’application par la société Spie Batignolles Nord de pénalités de retard à hauteur de 17 514,42 euros et à la déduction de frais de sciage des feuillures des portes à hauteur de 9 600 euros HT que celle-ci aurait avancés pour pallier les carences de la société Eurisol.
Concernant les pénalités de retard, selon l’article 17 du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 30 avril 201, page 26, en cas de non-respect des délais convenus, le sous-traitant sera redevable d’une pénalité journalière égale à celle prévue au contrat au titre du marché principal ou, à défaut, à 1/1000e du contrat de sous-traitance non plafonnée, sans que le montant de cette pénalité puisse être inférieur à 150 euros par jour calendaire.
Par lettre recommandée du 1er août 2022 (pièce n° 7 Eurisol ; pièce n° 3 Spie), la société Spie Batignolles Nord a indiqué à la société Eurisol que, dès lors que la fin de la pose de la totalité des portes et des finitions était intervenue avec 77 jours de retard par rapport à la date convenue, elle faisait application des pénalités de retard prévues au contrat à hauteur de 17 514,42 euros, soit 227,46 euros x 77 jours.
La société Eurisol fait valoir que, par lettre du 5 août 2022 (pièce n° 8 Eurisol), elle a régulièrement contesté ces pénalités auprès de la société Spie Batignolles Nord, laquelle ne les a pas maintenues, ni reprises dans sa proposition d’avenant n° 3.
Or, dans sa lettre en réponse du 6 septembre 2022 (pièce n° 10 Eurisol ; pièce n° 4 Spie), concernant l’avancement des travaux, la société Spie Batignolles Nord n’indique pas abandonner l’application de pénalités de retard, mais reproche à la société Eurisol, photographies prises le 23 août 2022 à l’appui, l’absence de pose de deux portes et demande quand seront livrées et posées deux autres portes. Le courriel du 7 novembre 2024 du directeur commercial de la société Spie Batignolles Nord présentant ses excuses pour les “latences dans nos réponses” (pièce n°18 Eurisol) ne peut pas davantage être considéré comme valant renonciation aux pénalités de retard. Par ailleurs, l’article 17 du contrat de sous-traitance précise que la non-application des pénalités de retard pendant la durée du chantier ne vaut pas renonciation de l’entreprise principale de les appliquer plus tard, notamment au moment du décompte définitif, lequel n’est pas produit aux débats. La société Eurisol ne peut donc en l’état utilement se prévaloir de l’absence de mention de l’application des pénalités dans la proposition d’avenant n° 3 de la société Spie Batignolles Nord.
Concernant les frais de sciage des feuillures des portes, selon l’article 10.6 du contrat de sous-traitance, page 19, le sous-traitant fera sur place tous relevés utiles et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure.
La société Spie Batignolles Nord produit un devis à hauteur de 9 600 euros HT relatif au sciage de feuillures de portes, qu’elle a adressé à la société Eurisol par lettre recommandée du 1er août 2022 (pièce n° 7 Eurisol ; pièce n° 3 Spie).
La société Eurisol fait valoir que, par lettre du 5 août 2022 (pièce n° 8 Eurisol), elle a contesté ces frais et que la société Spie Batignolles Nord n’a pas maintenu sa réclamation, non reprise dans sa proposition d’avenant n° 3.
Cependant, dans sa lettre en réponse du 6 septembre 2022 (pièce n° 10 Eurisol ; pièce n° 4 Spie), la société Spie Batignolles Nord rappelle les termes de l’article 10.6 du contrat de sous-traitance et indique : “afin de ne pas bloquer vos interventions, nous avons réalisés les sciages (…) nous avons demandé à plusieurs reprises à votre conducteur de travaux de passer sur site faire tous les relevés nécessaires afin de s’assurer des bonnes dimensions des ouvertures. Celui-ci nous a assuré qu’elles étaient bonnes et correspondaient à la nomenclature”. En outre, selon l’article 11.2 du contrat de sous-traitance, l’entreprise principale impute, s’y a lieu, les déductions à opérer sur le décompte définitif. La société Eurisol ne peut donc en l’état utilement se prévaloir de l’absence de mention des frais de sciage de feuillures de portes dans la proposition d’avenant n° 3 de la société Spie Batignolles Nord.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de 17 114,42 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Spie Batignolles Normandie, venant aux droits de la société Spie Batignolles Nord, à payer à la société Eurisol une provision à valoir sur le solde restant dû en paiement de ses factures à hauteur du montant non sérieusement contestable de 119 406,66 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 de ce code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société Spie Batignolles Normandie, venant aux droits de la société Spie Batignolles Nord, qui succombe, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Spie Batignolles Normandie, venant aux droits de la société Spie Batignolles Nord, est condamnée à payer à la société Eurisol la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société Spie Batignolles Normandie, aux droits et en lieu et place de la société Spie Batignolles Nord ;
CONDAMNE la société Spie Batignolles Normandie, venant aux droits de la société Spie Batignolles Nord, à payer à la société Eurisol la somme de 119 406,66 euros (cent dix-neuf mille quatre cent six euros et soixante-six centimes) à titre de provision à valoir sur le solde restant dû en paiement de ses factures ;
CONDAMNE la société Spie Batignolles Normandie, venant aux droits de la société Spie Batignolles Nord, aux dépens ;
CONDAMNE la société Spie Batignolles Normandie, venant aux droits de la société Spie Batignolles Nord, à payer à la société Eurisol la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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