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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Olivier BERTRAND 10
— Me Marc MAKPAWO 66
— Maître Claude REYNAUDI 60
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00267
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00134 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FULW
AFFAIRE : S.C.I. [I] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] TECH [Adresse 2], S.A.S. MEDIATIM PROMOTION, S.A.R.L. MP MONTCALM
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [I], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°915 163 554, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE UNDER TECH [Adresse 2], domiciliée : chez S.A.S. COPRIM [Localité 2], syndic, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. MEDIATIM PROMOTION, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°490 641 362, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc MAKPAWO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulan et par Me Nathalie FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
S.A.R.L. MP MONTCALM, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°904 893 765, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc MAKPAWO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulan et par Me Nathalie FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [I] est propriétaire d’un local professionnel dans l’immeuble « UNDER TECH » situé [Adresse 5] à LA ROCHELLE (17 000) et soumis au régime de la copropriété, pour l’avoir acquis selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement de la SARL MONTCALM.
Elle a donné ce local à bail à Madame [X], dermatologue.
Le promoteur-constructeur était la SAS MEDIATIM PROMOTION.
Les travaux de chauffage et la climatisation ont été confiés à la Société [Z] CLIMATIQUE
Se plaignant de désordres affectant le système de chauffage et notamment d’une atmosphère surchauffée au printemps, la SCI [I] a fait appel à son assurance protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable le 20 mai 2025.
Soutenant que l’expert aurait constaté des températures excessives ne mettant pas en cause le système privatif mis en place par la SCI [I], celle-ci a, par exploits du 13 mars 2026, fait assigner la SAS MEDIATIM PROMOTION, la SARL MP MONTCALM et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE UNDER TECH devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’expert d’assurance aurait conclu que les désordres seraient inhérents à la pompe à chaleur commune mais que ses réclamations postérieures n’auraient pas abouti, la SARL MP MONTCALM affirmant que l’entreprise [Z] serait intervenue régflant alors le problème.
La SAS MEDIATIM PROMOTION et la SARL MP MONTCALM font toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE UNDER TECH demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves , la provision étant mise à la charge de la SCI [I] et celle-ci conservant également les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par la SCI [I] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2025 établi par le cabinet CET CERUTTI, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
la SCI [I], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[R] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de décrire les travaux réalisés par la SAS MEDIATIM PROMOTION et la SARL MP MONTCALM en ce qui concerne les installations de chauffage, pompe à chaleur et climatisation des locaux appartenant à la SCI [I],
— de décrire les désordres figurant dans le rapport d’expertise amiable et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de constater les températures intérieures et extérieures du lot de copropriété de la SCI [I] servant au cabinet médicale de Madame [X],
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes et à ce titre :
* décrire l’installation à usage de réfrigération-climatisation de l’installation commune et ceux de l’installation privative de la SCI [I] et dire si chacune d’elles fonctionne correctement,
* déterminer notamment si tout appareil de réfrigération-climatisation est suffisamment efficient pour permettre l’usage normal du cabinet médical, et si la pompe à chaleur commune et les unités intérieures sont ou non sous-dimensionnées par rapport au volume des locaux et à leur exposition,
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que la SCI [I] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI [I] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [I].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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