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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me GHASEM-JUPPEAUX + 1 CCC Me LE MAUT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
S.C.I. FONCIERE ALSACE 1
c/
S.A.R.L. PURSAT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00626 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF4U
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. FONCIERE ALSACE 1, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 851 589 945, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.R.L. PURSAT, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 431 922 756, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
CHINA TOWN FAST FOOD – [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yves LE MAUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 octobre 1972, Madame [F] [J] a donné à bail commercial pour une durée de 9 années à Monsieur [O] [T], décédé depuis, les locaux ainsi désignés audit acte, exclusivement destinés à l’usage d’un commerce de pâtisserie :
1. un magasin avec arrière magasin et une cave sis [Adresse 18]
2. une pièce avec four de pâtisserie confiserie à usage de laboratoire
3. une autre pièce contiguë à cette dernière, antérieurement cour et couverte ensuite par une terrasse
4. une cave avec trappe et échelle,
étant précisé que ces trois derniers locaux dépendaient de l’immeuble sis [Adresse 9].
Suivant acte reçu le 5 novembre 1981 par Maître [H] [D], notaire associé à [Localité 19], les consorts [T] ont cédé à la SARL PATISSERIE [T]le fonds de commerce de pâtisserie confiserie glace sis à [Adresse 23] [Adresse 7], comprenant notamment le droit au bail sus-désigné.
Madame [K] [V] veuve [A], aux droits de laquelle est venu par la suite Monsieur [O] [A], et Madame [G] [A], ont procédé au renouvellement dudit bail pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 1981, par acte authentique reçu le 21 janvier 1982, désignant les biens loués de la manière suivante :
« 1 – Les locaux ci-après désignés dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 21], élevé sur caves d’un rez-de-chaussée à usage commercial et de 4 étages à usage d’habitation, et dont le quatrième en partie mansardée comprenant :
A. Au rez-de-chaussée de l’immeuble
1. Un magasin de vente d’une superficie de 48 m² 30 décimètres carrés, ayant accès sur le [Adresse 17] par deux portes vitrées
2. Un arrière magasin d’une superficie d’environ 8 m² 40 décimètres carrés
B. Au demi-étage au-dessus du magasin et de l’arrière magasin
1. Une pièce mezzanine ayant une superficie de 54 m² 30 décimètres carrés environ
C. Un office (ancienne cour) couvert par un vitrage d’une superficie d’environ 18 m² 70 décimètres carrés
D. Un cabinet de toilette avec water-closet d’une superficie d’environ 3 m² 30 décimètres carrés
E. Une pièce à usage de laboratoire d’une superficie d’environ 25 m² 50 décimètres carrés
F. Une première cave située au sous-sol de l’immeuble à laquelle on accède par une trappe située dans la pièce à usage de laboratoire
G. Une deuxième cave située au sous-sol de l’immeuble dont l’entrée est dans le mur faisant face à l’escalier et dont la porte est la troisième en partant du début du couloir des caves sur lequel donne l’escalier
2 – Dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 20] [Localité 4][Adresse 1], élevé sur cave d’un rez-de-chaussée à usage commercial et de 4 étages à usage d’habitation, comprenant :
A. Un laboratoire de pâtisserie avec cabinet de toilette et 1er étage à usage de dépôt divers, donnant sur la [Adresse 26] à droite, face à l’arrière de l’immeuble
Ledit local formant le lot DIX de l’état descriptif de division de l’immeuble dont il dépend reçu par Me [W] [X], Notaire à [Localité 19], le 12 Septembre 1977 ».
Cet acte précisait que les bailleresses, respectivement propriétaires des lots situés [Adresse 7], [Adresse 6] et [Adresse 12] et des lots situés [Adresse 9] et [Adresse 13], avaient décidé de procéder au renouvellement du bail par un seul et même acte et qu’elles procéderont entre elles à la répartition du loyer.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous seing privé du 1er octobre 1990 pour une durée de 9 années à compter de cette date, les bailleresses ayant précisé à l’acte que la propriétaire des lots situés [Adresse 7] et [Adresse 6] percevrait 77,36% des loyers et que la propriétaire des lots situés [Adresse 9] [Adresse 13] percevrait 22,64% des loyers.
Par acte sous seing privé en date des 16 juin et 9 août 2000, la SARL Pâtisserie [T] a cédé son droit au bail à la SARL PURSAT.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis le 1er octobre 1999, puis a été renouvelé par acte sous seing privé en date des 16 juin et 9 août 2000, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2000.
Madame [G] [A] est décédée le 19 novembre 2007 et ses héritiers ont cédé les biens et droits immobiliers leur appartenant dans l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 14] à la SCI PALM 1, par acte authentique en date du 19 octobre 2009, lequel décrivait de la manière suivant le lot n°10 objet du bail conclu avec la SARL PURSAT :
« Un laboratoire de pâtisserie situé au rez-de-chaussée, donnant sur la [Adresse 26], à droite face à l’arrière de l’immeuble, et une quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes générales ».
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2014, la SCI PALM 1 et la SARL PURSAT sont convenues, après désignation d’un expert par le juge des loyers commerciaux, de renouveler le bail afférent au lot n°10 susvisé, correspondant à une partie du local commercial exploité, pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2010, le local visé au bail renouvelé étant désigné de la manière suivante :
« Au rez-de-chaussée : d’une surface pondérée de 26,98 m² consistant en un dégagement, partie cuisine et toilettes (accessible uniquement par le lot mitoyen n’appartenant pas à la SCI PALM 1) dotés de 2 WC indépendants et un lave-mains
Au niveau Mezzanine/1er étage : d’une surface pondérée de 11,79 m², accessible depuis le dégagement par un escalier métallique, et consistant en un palier, un vestiaire, une pièce préparation-cuisine, chambres froides, réserve
Au sous-sol : une cave, d’une surface pondérée de 2,18 m² auquel on accède par les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 9] »,
soit une surface pondérée adaptée avec la cave arrondie à 37 m², et une quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle initiale de 6.650 € hors taxes et hors charges.
Le local commercial exploité par la SARL PURSAT sous l’enseigne « China Town » fait donc dorénavant l’objet de deux baux distincts, l’un afférent au lot n°10 de l’immeuble situé [Adresse 10] et le second afférent aux autres lots dépendant de l’immeuble voisin situé [Adresse 8].
Un litige est né entre les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], lié notamment à l’incomplétude de l’état descriptif de division ne prévoyant pas les quote-parts des parties communes attachées à chacun des lots, et à l’absence de règlement de copropriété.
Suivant ordonnance en date du 8 janvier 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S] [C], avec notamment pour mission de décrire la consistance des parties communes à usage collectif et à usage privatif, de déterminer les quote-parts des parties communes afférentes à chaque lot et de proposer en vue de son adoption par l’assemblée générale des copropriétaires ou de son homologation judiciaire un règlement de copropriété incluant l’état descriptif de division modifié, déterminant la destination des parties tant privatives que communes et proposant la quote-part afférente à chaque lot.
Le rapport d’expertise a été rendu le 13 mai 2016 et un modificatif à l’état descriptif de division a été établi le 23 juin 2022 pour tenir compte du réaménagement de certains lots et de la création de lots issus des parties communes.
Par acte extra-judiciaire en date du 28 septembre 2018, la SARL PURSAT a sollicité le renouvellement du bail commercial, lequel, en l’absence de réponse du bailleur, a été renouvelé dans les mêmes conditions à compter du 1er janvier 2019 pour une nouvelle durée de 9 années.
Suivant acte authentique en date du 16 août 2019, la SCI PALM 1 a cédé à la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 les lots de copropriété dont elle était propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 10] à Cannes, et notamment du lot n°10 objet des baux commerciaux susvisés, l’acte précisant que la désignation actuelle de ce lot est la suivante :
« un local commercial donnant sur la [Adresse 26], à droite face à l’arrière de l’immeuble, comprenant :
Au rez-de-chaussée : local à usage de salle de restaurant, cuisine, local plonge, dégagement, deux WC
Entresol : dégagement, vestiaire, cuisine, réserves avec chambres froides »
et que la superficie de ce lot est de 91 m², en ce non compris la surface de la cave sise au sous-sol.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 a fait assigner la SARL PURSAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’assiette du bail liant les parties et évaluer la valeur locative commerciale.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 demande au juge des référés, au visa l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira qui pourrait recevoir pour mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 9] (angle [Adresse 7]) à [Localité 22] – parcelle cadastrée [Cadastre 25] – en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,procéder à leur description précise,procéder à la description du local commercial occupé par la SARL PURSAT,se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants,prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, notamment le titre de propriété, le bail commercial renouvelé en 2014 et le nouvel état descriptif de division,définir l’assiette du bail,évaluer la valeur locative commerciale,- réserver les dépens.
La demanderesse soutient qu’à la suite de l’établissement du nouvel état descriptif de division, le lot n°10 objet du bail commercial conclu avec la SARL PURSAT a désormais une configuration différente et une surface plus importante, qu’il a été créé un nouveau lot n°20 concernant le sous-sol et que l’assiette du bail s’en est trouvé de facto modifiée et agrandie, alors que le loyer fixé aux termes du renouvellement de 2014 l’a été en fonction de surfaces inférieures qui ne sont plus d’actualité. Elle souligne que le présent litige n’est pas lié à la fixation du prix du bail, mais à son assiette modifiée par l’état descriptif de division, de sorte que le juge des loyers commerciaux n’est pas compétent pour statuer sur la demande. Elle soutient justifier d’un motif légitime à voir préciser l’assiette du bail et par voie de conséquence la valeur commerciale des locaux pris à bail. Elle rappelle enfin que l’existence d’une contestation, même sérieuse, ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise in futurum.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL PURSAT demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de la SCI FONCIERE ALSACE 1 qui se heurte à une contestation sérieuse en raison du statut du local récemment acquis par la SARL PURSAT,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— faire droit à la demande de la SARL PURSAT de faire toutes protestation et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
La défenderesse rappelle qu’elle occupe les mêmes locaux depuis 2000, et les précédents exploitants depuis 1972, et que les bailleurs successifs se sont toujours comportés comme propriétaires des locaux litigieux, qui ont toujours fait partie de l’assiette du bail. Elle relève que si la demanderesse considérait que ces locaux ne faisaient pas partie de l’assiette du bail, il y aurait lieu de s’interroger sur la conformité de la vente intervenue à son profit dès lors que la SARL PURSAT aurait pu se prévaloir d’un droit de préemption. Elle soutient qu’il existe en conséquence une contestation sérieuse sur le statut du local récemment acquis par la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 qui rend au mieux précipitée la désignation d’un expert. A titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il n’est pas contesté que la SARL PURSAT et les précédents locataires ont toujours exploité les mêmes locaux depuis 1972, avec la particularité que les lots composant les lieux loués, qui sont réunis en un seul local comportant plusieurs pièces communiquant entre elles, dépendent en fait de deux immeubles voisins et sont dorénavant la propriété de bailleurs distincts.
Pour autant, il résulte de l’exposé des faits et des pièces produites par les parties – à savoir notamment le bail renouvelé conclu le 17 avril 2014 entre la SCI PALM 1 et la SARL PURSAT, qui fait le récapitulatif détaillé des précédents baux, l’ordonnance du juge des référés en date du 8 janvier 2014 ordonnant une expertise judiciaire, le rapport d’expertise de Monsieur [C] en date du 13 mai 2016, le modificatif à l’état descriptif de division en date du 23 juin 2022 et l’attestation immobilière concernant l’acquisition par la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 de divers lots de copropriété dont les lots n°10 et 20 – que la désignation des locaux loués, qui appartenaient initialement à un seul et même propriétaire, a varié dans le temps et que la description du lot n°10 litigieux a également évolué à la suite de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] et du modificatif de l’état descriptif de division datant du 23 juin 2022.
Ces documents mettent également en évidence une discordance entre les superficies retenues dans l’acte de renouvellement du bail en date du 17 avril 2014, sur la base du rapport de l’expert désigné par le juge des loyers commerciaux (étant toutefois souligné qu’il s’agit de surfaces pondérées) et la surface résultant du titre de propriété de la SCI FONCIÈRE ALSACE 1.
La SCI FONCIÈRE ALSACE 1 justifie ainsi suffisamment d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire qui permettra de déterminer si l’assiette du bail la liant à la SARL PURSAT a ou non été modifiée à la suite du nouvel état descriptif de division.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La mission confiée à l’expert, qui sera limitée à la détermination de l’assiette du bail qui est seule en débat, le surplus de la mission relevant de la détermination du loyer, et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’espèce, la désignation de l’expert intervenant à la demande du bailleur et dans son intérêt, la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 835 et 145 du code de procédure civile et L 145-14 et suivants du code de commerce,
Déclare la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [R] [Y] née [L]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 24]
avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 11]) à Cannes 06400, parcelle cadastrée [Cadastre 25], dans les locaux donnés en location par la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 à SARL PURSAT, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats et des différents baux afférents aux locaux loués, du rapport d’expertise de Monsieur [C], du modificatif à l’état descriptif de division en date du 23 juin 2022 et du titre de propriété de la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 ;visiter les locaux donnés en bail et procéder à leur description précise ;définir l’assiette du bail liant les parties et indiquer si celle-ci a été modifiée à la suite de l’expertise confiée à Monsieur [C] et les modifications apportées à l’état descriptif de division ;procéder d’une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que le contrôle et la taxation de l’expertise seront assurés par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informe l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un « accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit que la SCI FONCIÈRE ALSACE 1 conservera la charge des dépens.
Le greffier Le juge des référés
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