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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEXK
Minute N° 25/147
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires dénommé LE [Adresse 11] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet DELIQUAIRE SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 421 715 400 dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son gérant domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidants, et par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [I] [F] [B] [R] né le [Date naissance 1] à [Localité 8] célibataire de nationalité française demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie en la forme exécutoire de jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024, signifié le 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a fait délivrer à [I] [F] [B] [R], par acte de Maître [N] [V], commissaire de justice à Saint-Laurent-du-Var, en date du 7 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 10 625,92 euros, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune d’Antibes dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 14]), figurant au cadastre section [Cadastre 10] lieu-dit [Adresse 9], à savoir :
— le lot numéro 19 consistant dans un local à usage de cave portant le numéro 19 au plan du sous-sol et figuré sous liseré jaune et les 1/1000 des parties communes générales ;
— le lot numéro 54 au 4e étage consistant dans un appartement et les 38//1000 des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 15 janvier 2025 Volume 2025 S numéro 9.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 16 janvier 2025.
Suivant acte demande commissaire de justice en date du 3 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [I] [F] [B] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 15 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 02/01/2025 à la somme de 10 625,92 euros outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement.
— Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
A défaut :
— Déterminer les modalités de la vente,
— Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par Maître [N] [V], Commissaires de Justice à [Localité 15], et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
— Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
— Procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître GAMBINI, Avocat inscrit au Barreau de GRASSE
— Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation.
[I] [F] [B] [R], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu ; il sera statué par jugement en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Constituent des titres exécutoires la décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire lorsqu’elle a force exécutoire en application de l’article L 111-3 du même code.
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié par acte de commissaire justice du 23 avril 2024, définitif ainsi qu’il ressort du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2024.
Ce jugement constitue un titre exécutoire.
Le tribunal a condamné le copropriétaire défaillant au paiement à son profit de la somme de 7907,65 € au titre de l’arriéré des charges travaux dus, compte arrêté au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure et d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires justifie des tentatives de recouvrement de sa créance par des voies d’exécution mobilières telles que saisie attribution entre les mains d’une banque, restée sans effet et commandement de payer aux fins de saisie vente, également demeuré infructueux.
L’assemblée générale des copropriétaires a autorisé, lors de l’assemblée générale du 29 mars 2022, le syndic à procéder au recouvrement de la somme due au titre des charges de copropriété, d’un montant de 7298,56 €, à la date du 28 février 2022.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— principal : 7907,65 euros
— intérêts du 13/3/2023 au taux légal : 1231,03 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1000,00 euros
— dépens : 126,42 euros
— frais d’exécution : 360,82 euros
soit un total de 10.625,92 euros
Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi, qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 10.625,92 euros, arrêtée au 2 janvier 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur les sommes de 7907,65 euros et de 1000 euros jusqu’à parfait paiement.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 6 Novembre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du Syndicat des copropriétaires LE FRAGONARD, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [I] [F] [B] [R] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 10.625,92 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 2 janvier 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur les sommes de 7907,65 euros et de 1000 euros jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune d'[Localité 7] dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 14]), figurant au cadastre section BI [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 9], à savoir :
— le lot numéro 19 consistant dans un local à usage de cave portant le numéro 19 au plan du sous-sol et figuré sous liseré jaune et les 1/1000 des parties communes générales ;
— le lot numéro 54 au 4e étage consistant dans un appartement et les 38//1000 des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 6 Novembre 2025 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de Maître [N] [V], commissaire de justice à [Localité 16], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la Selarl ROUILLOT GAMBINI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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