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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 24/11525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LTH
Minute :
S.C.I. DES COQUELICOTS
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [T] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Marine LARCIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. DES COQUELICOTS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2018, la SCI DES COQUELICOTS a donné à bail à Madame [T] [I] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 876,70 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SCI DES COQUELICOTS a fait signifier à Madame [T] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8570,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 31 janvier 2024 la SCI DES COQUELICOTS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX.
Madame [T] [I] a quité les lieux et un constat des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 23 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SCI DES COQUELICOTS a fait assigner Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
9063,17 euros au titre du solde locatif faisant suite au départ de la locataire des lieux loués,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX,
À l’audience du 16 juin 2025, la SCI DES COQUELICOTS, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
la SCI DES COQUELICOTS soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [T] [I] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 30 janvier 2024. Elle précise que la locataire a quitté les lieux le 23 mars 2024 et ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [T] [I], régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention non réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [I] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 avril 2018, du commandement de payer délivré le 30 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 28 octobre 2024, que la SCI DES COQUELICOTS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient toutefois de déduire du décompte présenté la somme de 186,80 euros imputée pour des frais de commissaire de justice.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [I] à payer à la SCI DES COQUELICOTS la somme de 8876,37 euros (après déduction du dépôt de garantie), au titre des sommes dues au 28 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI DES COQUELICOTS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [T] [I] à payer à la SCI DES COQUELICOTS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la SCI DES COQUELICOTS la somme de 8876,37 euros au titre des loyers, charges, arrêtée au 28 octobre 2024 échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Page
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 janvier 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la SCI DES COQUELICOTS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI DES COQUELICOTS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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