Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 29 septembre 2025, n° 24/11525
TJ Bobigny 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la S.C.I. DES COQUELICOTS a prouvé l'arriéré de loyers et charges impayés, justifiant ainsi la condamnation de la locataire au paiement des sommes dues.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice distinct

    La cour a jugé que la S.C.I. DES COQUELICOTS ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, ce qui entraîne le rejet de la demande.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Madame [T] [I] aux dépens de l'instance, y compris les frais de signification et de notification.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé à la S.C.I. DES COQUELICOTS une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 24/11525
Numéro(s) : 24/11525
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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