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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMSC
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00011
BDF : 000324018330
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur, [B], [K]
DEFENDEUR(S)
,
[Localité 1] (V.Réf. mobilize 22005511V),
[1] (V/Réf. 146289551400064696306),
[2] (V/Réf. 81372141661)
FRANFINANCE (V.Réf., [Localité 2]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors de débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur, [B], [K]
né le 18 Août 1977 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR(S) :
,
[4]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparant
,
[1]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 4]
non comparant
,
[2]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 5]
non comparant
,
[5]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [B], [K] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 18 novembre 2024, déclaré recevable le 27 décembre 2024.
Par décision en date du 26 mars 2025, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé envoyé à une date illisible et réceptionnée le 15 avril 2025, Monsieur, [B], [K] a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées le 09 avril 2025.
Par courrier reçu le 24 juillet 2025,, [6] SERVICES explique avoir consenti une location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT ARKANA immatriculé GE 158 TP sur une durée de 49 mois à raison de 49 loyers de 308,20 euros et rappelle être propriétaire du véhicule tandis que Monsieur, [B], [K] en est locataire. Il explique encore avoir déclaré une créance de 0 euro puisque le contrat est à jour et avoir demandé le maintien des conditions contractuelles et /ou la restitution avec l’aménagement du solde après vente. Il rappelle que la commission a préconisé la restitution du véhicule et rappelle que Monsieur, [B], [K] n’a pas régularisé l’impayé du mois de juin 2025 d’un montant de 312,93 euros de sorte qu’il sollicite soit la validation des mesures à savoir soit la restitution du véhicule soit le maintien des conditions contractuelles avec régularisation du loyer impayé de juin 2025 et selon la convention de reprise, la restitution du véhicule en date du 09 avril 2026.
Par courrier reçu le 21 juillet 2025, le, [7] indique que sa créance est de 4 696,40 euros au titre d’un crédit personnel n° 81372141661.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle Monsieur, [B], [K] était présent et aucun créancier n’a comparu.
Monsieur, [B], [K] actualise sa situation et explique qu’il continue à payer le contrat de, [Localité 4] et sollicite de pouvoir conserver le véhicule dont il a besoin pour aller travailler et exercer son droit de visite sur sa fille. Il explique avoir été muté à sa demande en Gironde pour se rapprocher d’elle. Il souhaite verser des mensualités de 600 euros. S’agissant de certaines dépenses visibles sur les extraits de comptes produits aux débats, sur interpellation du Président, il explique être parti en week end en Grèce et à, [8].
Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur, [B], [K] puisse justifier de son contrat de bail et la preuve de la recherche d’un logement moins onéreux.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025.
Par courrier reçu le 11 septembre 2025, Monsieur, [B], [K] produit son bail et des justificatifs liés à des annonces immobilières et un jugement du Juge des affaires familiales. Monsieur, [B], [K] indique qu’il pensait que la capacité retenue par la Commission était de 1230 euros et produit un document intitulé « état des créances en date du 27 décembre 2024 » indiquant une mensualité de remboursement retenue par la commission de 1 230 euros. Il explique avoir été surpris lors de l’audience du montant de la mensualité retenue à hauteur de 769 euros. Il indique ne pas contester le montant de mesures autour de 700 euros expliquant que cela lui permettrait de payer son véhicule jusqu’au terme du contrat.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur, [B], [K] puisse s’expliquer sur une éventuelle absence de bonne foi ou cause de déchéance de la procédure de surendettement, relevant qu’il ressortait de la lecture des extraits de compte produits par Monsieur, [B], [K] des dépenses peu compatibles avec une situation de surendettement. Si, lors de l’audience, il avait admis un week end à, [8] au mois de juillet 2025 et un autre en Grèce en juin 2025, une lecture attentive de ses extraits de compte produits à l’audience démontre que les dépenses liées à ces deux voyages (hôtels, avion, faux frais) sont estimées à la somme de 318 euros en juillet et de 761,41 euros en juin outre 1650,38 euros (activités et produits dérivés) et 261 euros de, [9], soit un total de 2 990,79 euros entre le 7 mai et le 7 août 2025, représentant une moyenne de 996,93 euros, de dépenses mensuelles non essentielles, auxquelles il convient d’ajouter 30 euros d’abonnement à une salle de sport, soit la somme de 1026,93 euros par mois. Si ces éléments ne caractérisent pas nécessairement une absence de bonne foi, ils démontrent a minima une gestion particulièrement imprudente du budget précision faite que les extraits bancaires produits lors du dépôt du dossier à la Commission de surendettement révèlent ce qui semble être un déplacement en Finlande / Estonie en octobre/ novembre 2024 pour un montant cumulé d’environ 1 104,43 euros. En outre, les extraits produits à l’audience montrent que Monsieur, [B], [K] a perçu la somme de 2 832,50 euros et la somme de 2 066,64 euros, soit la somme de 4 899,14 euros, le 19 mai 2025 au titre d’une épargne salariale. Or, Monsieur, [B], [K] est resté taisant sur cette rentrée d’argent qui permet cependant de rembourser substantiellement les créanciers. Il était enjoint à Monsieur, [B], [K] de produire les extraits de comptes des mois d’août 2025 à la date de l’audience de renvoi. En outre, il lui était demandé d’expliquer la nature de ses autres revenus imposables de 749 euros apparaissant sur l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024. Il lui était encore demandé de produire un extrait de l’intégralité de ses comptes, livrets et autres contrats (assurance vie, de capitalisation etc.) ou à défaut, une attestation sur l’honneur de ne disposer d’aucune épargne. Il était sursis aux autres demandes. L’affaire était renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par courrier reçu le 23 décembre 2025,, [10] explique que la créance de la LLD envers elle doit être, à défaut d’arriéré locatif, exclue de l’endettement, dès lors que le loyer mensuel qu’elle implique constitue une charge courante, exigible chaque mois, en contrepartie de la mise à disposition du véhicule, et non le paiement d’une échéance en remboursement d’un prêt.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [B], [K] ne comparaît pas. Les créanciers ne comparaissent pas. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la réouverture des débats
Il sera relevé à titre liminaire et principal que le précédent jugement de réouverture des débats en date du 13 novembre 2025 a été irrégulièrement notifié à Monsieur, [B], [K] à son ancienne adresse sise à, [Localité 5] alors que l’intéressé avait justifié lors de la précédente audience d’une adresse sise, [Adresse 7]. L’intéressé n’ayant pu contradictoirement débattre les moyens soulevés d’office dans ledit jugement, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle réouverture des débats afin que Monsieur, [B], [K] puisse s’expliquer sur une éventuelle absence de bonne foi ou cause de déchéance de la procédure de surendettement.
Il lui sera à nouveau enjoint de produire les extraits de comptes des mois d’août 2025 à la date de l’audience de renvoi. En outre, il lui sera demandé d’expliquer la nature de ses autres revenus imposables de 749 euros apparaissant sur l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024. Il lui sera encore demandé de produire un extrait de l’intégralité de ses comptes, livrets et autres contrats (assurance vie, de capitalisation etc.) ou à défaut, une attestation sur l’honneur de ne disposer d’aucune épargne.
Il sera sursis aux demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement avant dire droit ;
RAPPELLE la recevabilité en la forme du recours formé par Monsieur, [B], [K] à l’encontre de la décision de la commission du 26 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur, [B], [K] puisse s’expliquer sur une éventuelle absence de bonne ou cause de déchéance de la procédure de surendettement et LUI ENJOINT de produire les extraits de comptes des mois d’août 2025 à la date de l’audience de renvoi et de produire un extrait de l’intégralité de ses comptes, livrets et autres contrats (assurance vie, de capitalisation etc.) ou une attestation sur l’honneur de ne disposer d’aucune épargne et d’apporter tous justificatifs sur les autres revenus imposables de 749 euros visés dans l’avis d’imposition ;
RENVOIE à l’audience du 21 mai 2026 à 09 heures, ce jugement valant convocation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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