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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, JEX, 14 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 14 Janvier 2026
Minute : 26/2
AFFAIRE N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT
RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Emilie VANDENBERGHE, juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique,
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier,
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 8] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Représentée par Maître Alain CHARDON, avocat plaidant inscrit au barreau de la MEUSE demeurant [Adresse 4] et par Maître Loïc SCHINDLER avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE, demeurant [Adresse 2] à BAR LE DUC
ET
DÉBITRICE SAISIE :
S.C.I. STSM INVESTISSEMENT
dont le siège est sis [Adresse 5]
[Localité 7] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante, ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 novembre 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 14 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à la SCI STSM INVESTISSEMENT un commandement de payer valant saisie d’un immeuble à usage mixte situé [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 3] pour une contenance de 95 centiares, en exécution d’un acte authentique reçu le 20 juin 2022 par Maître [G] [V], notaire associé au sein de la SCP Julien GRANDIDIER et [G] [V], notaire à Ancerville, comportant prêt immobilier n°309704G d’un montant en principal de 144 000,00 euros.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 6 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de la Meuse (55), volume 2025 S N°1.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner la SCI STSM INVESTISSEMENT à comparaître devant le juge de l’exécution de Bar-le-Duc statuant en audience d’orientation en date du 23 avril 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 11 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans.
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières a notamment :
*constaté que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
*mentionné la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre d’un acte authentique reçu le 20 juin 2022 par Maître [G] [V], notaire associé au sein de la SCP Julien GRANDIDIER et [G] [V], notaire à Ancerville, comportant prêt immobilier n°309704G d’un montant en principal de 144 000,00 euros au profit de la SCI STSM INVESTISSEMENT comme suit :
146 549,10 euros au 17 octobre 2024 en principal,
outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
*ordonné la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 26 novembre 2024 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc du 19 novembre 2025 à 10 heures sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
À l’audience du 19 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait part du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 7 novembre 2025, prononçant la liquidation judiciaire immédiate de la SCI STSM INVESTISSEMENT.
La SCI STSM INVESTISSEMENT n’était ni comparante, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 ou L 721-7 du code de la consommation.
Il résulte de l’article L 622-21, II du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur saisi entraîne, en l’absence d’adjudication définitive, la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’ instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
L’article L 642-18 du même code prévoit que lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
En l’espèce, par jugement en date du 7 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SCI STSM INVESTISSEMENT. Cette procédure a été ouverte postérieurement à l’engagement de l’instance aux fins de saisie immobilière du bien dont cette dernière est propriétaire sis [Adresse 5] à [Localité 9], mais avant toute décision d’adjudication définitive, celle-ci devant avoir lieu à l’audience du 19 novembre 2025 en vertu du jugement ordonnant la vente forcée en date du 9 juillet 2025.
En application de l’ensemble des dispositions précitées et compte tenu du caractère d’ordre public des effets attachés au jugement d’ouverture d’une procédure collective, il y a lieu de considérer que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SCI STSM INVESTISSEMENT suspend la procédure aux fins de saisie immobilière, cette suspension correspondant à une hypothèse venant en sus des cas permettant le report de la vente forcée prévus à l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient par conséquent de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE par la délivrance à la SCI STSM INVESTISSEMENT d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 26 novembre 2024.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’encontre de la SCI STSM INVESTISSEMENT le 26 novembre 2024 ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer du 26 novembre 2024, publié le 6 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de la Meuse (55), volume 2025 S N°1 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement de payer valant saisie de la présente décision ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
RÉSERVE les frais et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 JUIN 2026 à 10h30 sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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