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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société SCP WANVO UNLIMITED, La Société DV PATRIMOINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01942 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4PP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00231
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré au 30 janvire 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société DV PATRIMOINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K81 substituée par Me Cédric BEAUDEUX, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [W] [O] [V],
demeurant [Adresse 2], ayant élu domicile dans les lieux loués au [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
La Société SCP WANVO UNLIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6, 7 et 18 novembre 2024, la société DV PATRIMOINE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [W] [V], la société WANVO UNLIMITED et M. [N] [D], pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de M. [V] et la société WANVO UNLIMITED et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner solidairement M. [V], la société WANVO UNLIMITED et M. [D], en qualité de caution solidaire, à lui payer à titre provisionnel :les loyers et charges dus jusqu’au 14 septembre 2024 inclus ;une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charge ;toutes sommes qui seraient dues en exécution du contrat de bail ;outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle expose que par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, elle a consenti à la société CREPE & BIO, en cours de constitution et représentée par M. [W] [V], un bail commercial sur des locaux dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 8] [Localité 9], lots n° 1, 26 et 30 de l’état descriptif de division de copropriété.
Que par acte du 30 novembre 2022, M. [N] [D] s’est porté caution solidaire de la société CREPE & BIO à hauteur de 25.000 euros.
Que le 4 décembre 2023, elle a fait délivrer à Monsieur [W] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19.777 euros.
Que le 22 juillet 2024, elle a fait délivrer à Monsieur [V] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 25.783 euros.
Que le 14 août 2024, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société SCP WANVO UNLIMITED. Pour la même somme.
Que le 16 août 2024, elle a dénoncé les commandements à la caution Monsieur [N] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
À l’audience, la société DV PATRIMOINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, M. [V], la société WANVO UNLIMITED et M. [D] n’ont pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce de la société WANVO UNLIMITED ne porte mention d’aucune inscription en date du 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail,
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon le 2e alinéa de l’article L. 220-6 du code de commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail a été contracté par M. [W] [V] au nom de la société CREPE & BIO en constitution. Il n’est pas allégué que la société CREPE & BIO ait été finalement constitué, malgré un projet de statuts.
En conséquence, M. [V] est tenu des obligations du bail.
De plus, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 juillet 2024 à M. [V] ainsi qu’à la société SCP WANVO UNLIMITED pour le paiement de la somme en principal de 25.783 euros.
Ce commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 août 2024. L’obligation de M. [V] et de la société SCP WANVO UNLIMITED de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [V] et de la société SCP WANVO UNLIMITED causant un préjudice à la société DV PATRIMOINE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
M. [V] sera donc condamné solidairement avec la SCP WANVO UNLIMITED au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la provision,
La société DV PATRIMOINE justifie, par la production du bail et du commandement de payer du 22 juillet 2024, que M. [V] et la SCP WANVO UNLIMITED reste lui devoir à cette date une somme de 25.783 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 2e trimestre 2024 incluse.
Les commandements du 22 juillet 2024 ayant été dénoncés à la caution Monsieur [N] [D], celui-ci sera tenu solidairement en qualité de caution à hauteur de 25.000 euros.
Sur les demandes accessoires,
M. [W] [V], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société DV PATRIMOINE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à compter du 23 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [W] [V] et de la SCP WANVO UNLIMITED ainsi que de tous occupants de leur chef hors des locaux sis [Adresse 7], lots n° 1, 26 et 30 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement M. [W] [V] et la SCP WANVO UNLIMITED au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement M. [W] [V], la SCP WANVO UNLIMITED (en leur qualité de preneurs) et Monsieur [N] [D] ( en sa qualité de caution à hauteur de 25.000 euros) à payer à la société DV PATRIMOINE la somme de 25.783 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 2e trimestre 2024 incluse.
Condamnons solidairement M. [W] [V] et la SCP WANVO LIMITED à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons solidairement M. [W] [V] et la SCP WANVO LIMITED à payer à la société DV PATRIMOINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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