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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 11 août 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE6P
Nac :88B
Minute:
Jugement du :
11 août 2025
Etablissement [8]
c/
Madame [W] [D]
DEMANDERESSE
Etablissement [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 août 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice remis à personne physique le 27 janvier 2025, [9] a notifié à Mme [W] [D] une contrainte portant sur un indu d’un montant de 2238,70 euros.
Mme [W] [D] a formé opposition à cette contrainte par déclaration au greffe le 17 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 avril 2025.
Après un renvoi à la demande des parties afin de mettre l’affaire en état, celle-ci a été évoquée à l’audience du 02 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’établissement [8] comparaît, représenté par son conseil, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter la défenderesse de toutes ses demandes,condamner la défenderesse à lui payer :la somme de 2238,70 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023,les frais d’un montant de 5,29 et 73,18 euros,800 euros de frais irrépétibles outre les dépens de l’instance incluant les frais d’exécution de la contrainte.
Au soutien de sa demande, elle invoque un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour les mois d’avril et mai 2018 et les frais exposés pour son recouvrement sur le fondement des dispositions de la convention du 14 avril 2017 et des dispositions du code civil relatives à la répétition de l’indu. Elle soutient qu’en tant qu’allocataire, la défenderesse devait déclarer tout changement de situation professionnelle mensuellement afin de lui permettre de recalculer le montant des intérêts dus. Elle prétend ainsi que Mme [W] [D] a exercé une activité salariée en avril et mai 2018 alors qu’elle n’a déclaré aucun emploi.
En réponse au moyen adverse, elle indique que sa créance n’est pas prescrite, l’action étant éteinte à l’issue d’un délai de 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Elle affirme ainsi que l’absence de déclaration de son activité professionnelle par la défenderesse constitue une fausse déclaration pour laquelle l’action peut être intentée dans un délai de 10 ans.
A la même audience, Mme [W] [D] comparaît et sollicite l’annulation de la contrainte.
Au soutien de sa demande, elle invoque la prescription de la créance dans un délai de 3 ans en l’absence de fraude caractérisée. Elle explique ainsi n’avoir été informée de l’indu réclamé qu’en 2025 ayant déménagé en juin 2020 alors qu’elle n’était plus demandeuse d’emploi depuis deux ans. Elle soutient donc que le délai de recouvrement de l’indu était déraisonnable au sens de l’article R. 5426-19 du code du travail.
En faits, elle affirme avoir été de bonne foi dans la déclaration de sa situation auprès de l’organisme soulignant avoir transmis son contrat de travail le 10 mars 2018. Elle indique ainsi que l’établissement [8] était parfaitement informé de son emploi.
MOTIVATIONS
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Par application des dispositions des articles R. 5426-20 et L. 5426-8-1 du code du travail, en cas de mise en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue restée sans effet pendant une durée d’un mois à compter de sa notification, une contrainte est délivrée au débiteur.
L’article R. 5426-22 du code du travail indique que le débiteur peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 27 février 2024 a été signifiée à Mme [W] [D] par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2025.
Le greffe du tribunal judiciaire a reçu l’opposition le 17 février 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant sa signification.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
2. Sur la répétition de l’indu
2.1. Sur la prescription
En vertu de l’article L. 5422,-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la contrainte par laquelle l’établissement [8] a sollicité le remboursement des sommes qu’elle prétend indûment perçues pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2018 a été signifiée à la défenderesse le 27 janvier 2025.
Mme [W] [D] produit un courrier de [11] en date du 23 mars 2018 indiquant « [11], comme tout organisme de protection sociale a été informé par l’entreprise [10] de votre possible recrutement à compter du 10 mars 2018.». Elle prétend qu’il est ainsi établi que l’organisme était parfaitement informé de son contrat de travail. Toutefois, le courrier mentionne également « si vous avez effectivement repris un emploi, même de courte durée, nous vous invitons à le signaler lors que vous actualiserez votre situation ».
Or la défenderesse ne justifie par de cette actualisation de sa situation en contradiction avec l’engagement pris sur l’honneur lors de son inscription à [11]. De la même manière, l’information de [6] est indifférente sur ce point, les deux organismes étant distincts et Mme [W] [D] demeurant dans l’obligation d’informer [11] de sa reprise d’activité professionnelle.
Le silence gardé par l’allocataire sur sa situation de reprise d’activité constitue ainsi une déclaration inexacte. C’est donc à bon droit que l’établissement [8] entend se prévaloir de la prescription par dix ans de l’action en recouvrement des sommes indues et son action n’est pas prescrite en 2025 pour une créance de 2018.
2.2. Sur l’exigence d’une mise en demeure préalable
Selon l’article R. 5426-10 du même code, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur de l’agence [7] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [11] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, au titre d’un courrier recommandé du 18 décembre 2023, le directeur de l’agence [7] a mis en demeure Mme [W] [D] de régler la somme de 2238,70 euros correspondant aux prestations indues, à l’adresse de l’intéressée, soit au [Adresse 2] à [Localité 12]. L’accusé de réception est revenu porteur de la mention « pli avisé et non réclamé » le 22 décembre 2023.
En conséquence, cette formalité est remplie.
2.3. Sur le fond
En application de l’article L. 5426,-8-2 du code du travail, l’établissement [8] peut solliciter le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte.
En vertu de l’article 1er du règlement général du 14 avril 2017 de l’assurance chômage le paiement de l’allocation d’aide au retour est réservé à des salariés involontairement privés d’emploi.
En l’espèce, Mme [W] [D] ne conteste pas avoir repris son activité professionnelle dès le 10 mars 2018.
Pour les motifs exposés ci-dessus, elle ne rapporte cependant pas la preuve d’en avoir informé directement [8] alors qu’elle s’était engagée sur l’honneur à en aviser immédiatement l’organisme.
A ce titre, il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle a effectivement perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2018 alors même que cette allocation ne pouvait se cumuler avec les revenus d’activité, ce qu’elle ne pouvait ignorer eu égard au courrier d’information du 23 mars 2018 qu’elle produit elle-même.
Par conséquent, l’établissement [8] est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 2238,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023.
Il convient de noter que les sommes réclamées au titre des frais de mise en demeure et de contrainte correspondent à des frais de procédure et devront être examinées avec les dépens.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de la procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou totalité à la charge d’une partie.
En l’espèce, Mme [W] [D], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais de mise en demeure et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés et donc de débouter l’établissement [8] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [W] [D] ;
MET à néant la contrainte n°[Numéro identifiant 13] du 27 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la contestation formée par Mme [W] [D] ;
CONDAMNE Mme [W] [D] à payer à l’établissement [8] la somme de 2238,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
MET les dépens à la charge de Mme [W] [D] ;
DEBOUTE l’établissement [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le président,
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