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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHRP Page sur
Ordonnance du :
04 Juillet 2025
N°Minute : 25/00277
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE
C/
[N] [U]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHRP
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
LA SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE(SIG),immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°74 B 142 dont le siège social est sis Lot n°5 LA RAUDITocade GRAND CAMP – 97139 LES ABYMES poursuites et diligences de son Directeur Général , domicilié audit siège
Représentée par Maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [N] [U], née le 17 Avril 1972 à SAINT-CLAUDE, de nationalité Française, demeurant Résidence LES MANCENILLIERS Porte 901 Bd Jean ROSIER Lalanne – 97117 PORT-LOUIS
Représentée par Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,(Aide juridictionnelle totale n° C-97120-2025-000453 en date du 10 Avril 2025)
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2011, la société immobilière de Guadeloupe (SIG) a donné à bail à usage commercial à Madame [N] [U] un local commercial sis Résidence Les Mancenilliers, porte 901, boulevard Jean Rosier, lieudit Lalanne à PORT-LOUIS (Guadeloupe) moyennant un loyer initial mensuel de 454,45 euros charges comprises, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2011 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la SIG a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer la somme de 2571,52 euros représentant les loyers échus au mois d’avril 2023, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SIG a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Madame [U] aux fins de voir , au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce :
— Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu par application de la clause résolutoire contenue dans le bail et visée par le commandement de payer délivré par maître [P] [Y], commissaire de justice à Morne-à-l’Eau le 17 avril 2023,
— Prononcer l’expulsion de Madame [N] [U] du local loué tant de ses biens que de ses meubles ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au besoin avec l’aide de la force publique,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 471,52 € correspondant au montant du loyer jusqu’à la restitution effective du local matérialisée par la remise des clés,
— Condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 2094,21 € correspondant aux arriérés de loyers arrêtés au 9 janvier 2025,
— Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation,
— Condamner la requise au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux dépens qui comprendront le coût du commandement délivré par le ministère de Maître [P] [Y], commissaire de justice à Morne-à-l’Eau, le 17 avril 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celles des 16 mai puis 27 juin suivant.
A cette date, la SIG représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, savoir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail intervenu par application de la clause résolutoire contenue dans le bail et visée par le commandement de payer délivré par maître [P] [Y], commissaire de justice à Morne-à-l’Eau le 17 avril 2023,
— Prononcer l’expulsion de Madame [N] [U] du local loué tant de ses biens que de ses meubles ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au besoin avec l’aide de la force publique,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 471,52 € correspondant au montant du loyer jusqu’à la restitution effective du local matérialisée par la remise des clés,
— Condamner Madame [N] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 2094,21 € correspondant aux arriérés de loyers arrêtés au 9 janvier 2025, actualisée au 25 juin 2025 à la somme de 4991,10 €,
— Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation,
— Débouter Madame [U] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la requise au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux dépens qui comprendront le coût du commandement délivré par le ministère de Maître [P] [Y], commissaire de justice à Morne-à-l’Eau, le 17 avril 2023.
En défense, Madame [U] représentée par son conseil a déposé son dossier s’en rapportant à ses conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 26 mai 2025, savoir :
Au fond,
— Débouter la SA SIG GUADELOUPE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de Madame [N] [U],
— Accueillir favorablement la demande de délai de grâce sollicitée,
— Reporter dans la limite de deux années, à dater du jugement à venir, le paiement des sommes dues à la SA SIG GUADELOUPE,
— Juger que la majoration d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai imparti,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal de céans prononçait l’expulsion de Madame [N] [U] :
— Accorder à Madame [N] [U] un délai de six (6) mois pour lui permettre de quitter les lieux,
En tout état de cause :
— Juger n’y avoir ni à exécution provisoire,
— Juger n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
— Partager les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SIG produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 19 juillet 2011prévoyant un loyer mensuel de 454,45 euros charges comprises avec clause d’indexation et contenant une clause résolutoire en son article 24,
— le commandement du 17 avril 2023 de payer la somme de 2571,52 euros au titre de loyers restant dus.
— un décompte actualisé au 6 avril 2023 faisant état d’un solde débiteur de 2571,22 euros correspondant aux loyers et charges des mois de septembre 2022 à avril 2023 inclus.
— un décompte actualisé au 9 janvier 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2094,21 euros.
— un décompte actualisé au 25 juin 2025 faisant état d’un solde débiteur de 4991,10 euros
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 17 avril 2023 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 24 du bail, la clause résolutoire a joué.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SIG est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 471,52 euros selon décompte du 25 juin 2025, et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des décomptes produits, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4991,10 euros suivant décompte du 25 juin 2025.
Madame [U] sera condamnée à payer à la SIG ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte du 25 juin 2025.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [U] sollicite des délais de paiement, soit en échelonnant la date selon l’échéancier de deux ans.
Il n’est pas contestable qu’elle a fait preuve de bonne foi en payant irrégulièrement le loyer et les charges après la délivrance du commandement.
De son côté, la SIG ne justifie pas de difficulté financière rendant pour elle difficilement supportable les délais de paiements réclamés.
C’est pourquoi il convient de faire droit à cette demande reconventionnelle et d’autoriser Madame [U] à s’acquitter des provisions mises à sa charge en 19mensualités consécutives de 250 euros chacune, la 20ème faisant solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais accordés.
En cas de respect de ces délais, en sus du paiement des loyers courant, la clause résolutoire ne jouera pas.
En revanche, à défaut de respecter ces échéances, en sus des loyers et charges courants, cette clause retrouvera automatiquement son plein effet, ce qui entraînera, par voie de conséquence, la condamnation à une indemnité d’occupation et l’expulsion selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2023 ainsi qu’à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS Madame [N] [U] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE une provision de 4991,10 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus pour la période échue au mois de juin 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 21 février 2025 ;
AUTORISONS Madame [N] [U] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 250 euros chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés en sus dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, en sus du paiement des loyers et charges courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute pour Madame [N] [U] de payer à bonne date, en sus du loyer et charges courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
–le tout deviendra immédiatement exigible,
– la clause résolutoire sera acquise,
–il sera procédé à l’expulsion immédiate de Madame [N] [U] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés Résidence Les Mancenilliers, porte 901, boulevard Jean Rosier, lieudit Lalanne à PORT-LOUIS (Guadeloupe)
–en cas de besoin, il sera procédé à la séquestration du garnissement dans tous lieux du choix de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, aux frais, risques et périls de Madame [N] [U],
–une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHRP Page sur
CONDAMNONS Madame [N] [U] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;
CONDAMNONS Madame [N] [U] aux dépens,
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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