Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 4 juillet 2025, n° 25/00084
TJ Pointe-à-Pitre 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci avait joué en raison de l'absence de paiement dans le délai imparti.

  • Accepté
    Résiliation du bail entraînant l'expulsion

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée suite à la résiliation du bail, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Créance d'arriérés de loyers

    La cour a constaté que la créance d'arriérés de loyers était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la libération des lieux par le locataire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00084
Numéro(s) : 25/00084
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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