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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 janv. 2026, n° 25/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02221
Minute n°26/012
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [R]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 02 Janvier 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[W] [R], née le 01 Mai 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Madame [B] [G]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice [P], en date du 31 décembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 31 Décembre 2025, reçu au Greffe le 31 Décembre 2025, concernant Mme [W] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Janvier 2026 de Mme [W] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 25 décembre 2025 avec maintien en date du 28 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 31 décembre 2025.
Mme [W] [R] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [W] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de sa cliente, laquelle lui a indiqué avoir conscience de la nécessité d’un suivi mais souhaite que celui-ci se poursuive à l’extérieur, avec des infirmières à domicile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 25 décembre 2025 que Mme [W] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire de persécution avec agressivité verbale, anosognosie, état fluctuant) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle par ailleurs que Mme [R] était hospitalisée depuis plusieurs jours en soins libres et qu’elle présentait depuis quelques jours des idées de persécution non systématisées, avec faible critique des troubles, un contact très fluctuant avec une hostilité et un discours incohérent. Il est encore précisé qu’elle était ambivalente quant à la poursuite de son hospitalisation, demandant sa sortie sur des cognitions délirantes, de sorte qu’une mesure de contrainte a dû être mise en place. Il est enfin fait état de ce que la patiente est sortie sans autorisation de l’hôpital le 26 décembre 2025.
Mme [R] a réintégré l’hôpital le 28 décembre 2025 vers 7h30 en se présentant d’elle-même.
Le certificat de 72 heures, établi le 28 décembre 2025 à 12h23, soit quelques heures après le retour de la patiente, fait état d’une accélération psychomotrice avec une accélération et une dispersion du cours des pensées, ainsi qu’une labilité émotionnelle majeure entraînant un risque de fugue. Il est également relevé un déni des troubles et de la nécessité des soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 30 décembre 2025 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente, au cours de l’hospitalisation, après des permissions au domicile, a présenté une recrudescence délirante à thématique persécutoire avec une forte ambivalence vis-à-vis des soins, une incohérence du discours avec instabilité psychomotrice. Une mesure de soins sous contrainte a été mise en place devant cette décompensation, le refus de traitement et l’ambivalence aux soins hospitaliers avec la nécessité d’une mise à l’abri. Actuellement, la patiente présente toujours des idées délirantes persécutoires, bien qu’elles s’apaisent progressivement. Elle reste dans une forte négociation de traitement, déniant les éléments déinquiétude présentés la semaine dernière. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour mise à l’abri le temps d’une adaptation médicamenteuse efficace.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant rappelé que si Mme [R] a déclaré à son conseil qu’elle avait conscience de la nécessité d’un suivi et voudrait que celui-ci se mette en place à l’extérieur, le consentement aux soins relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [W] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2026 à :
— Mme [W] [R]
— Madame [B] [G]
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
La greffière,
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