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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame [P]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDKM
[E] [M]
N° MINUTE : 25/320
ORDONNANCE
du 15 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 15 Juillet 2025 à 11 H 00 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [E] [M]
né le 21 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparant représenté par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU, enregistrée au greffe, le 11/07/2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [M] au Centre Hospitalier du [4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre Georges Daumezon, [Localité 5], en date du 09/07/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 09/07/2025 et 11/07/2025;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 11/07/2025 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 11/07/2025 ;
— Vu le certificat de situation en date du 15/07/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [E] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier du Haut Anjou et ce, à compter du 09 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort du certificat du Docteur [R] que l’état de santé de M. [E] [M] ne lui permet pas d’être entendue par le juge.
Son avocat n’a pas formulé d’observations.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [E] [M] a été motivée initialement par l’existence d’idées suicidaires scénarisées dans un contexte anosognosique et d’ambivalence aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de flucutations thymiques, nécéssitant un temps d’observatioons avant une reprise du suivi CSAPA.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [E] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [E] [M] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Madame BAUDIMANT
Notification faite, le 15 Juillet 2025:
— à [E] [M] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-ANJOU par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— au curateur par courriel,
— à Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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