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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 juin 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T57P
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00826 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T57P
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS [L] CONSEIL
à Me Jean-michel CROELS
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Sabrina MAZARI
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la résidence OPUS [Localité 17] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice SAS SYNDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. FOURES ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.R.L. ENDUITS COUSERANS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FACADES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DUBARRY dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CARRELEURS MIDI PYRENNEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SEE AMARDEILH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Mme [B] [E] Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 juin 2025 au 20 juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 19] a rendu une ordonnance en date du 25 avril 2024 ayant désigné Monsieur [G] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG 23/01795 (MI 24/0000064).
Puis, par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, 24 avril 2025, 25 avril 2025, 28 avril 2025 et 29 avril 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16] [Adresse 4] a fait assigner la S.A.S DUBARRY, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la S.A.S.U CARRELEURS MIDI PYRENEES, la S.A SMABTP, la S.A.S.U SEE AMARDEILH, la SCCV [Adresse 15], la S.A SMA, la S.A.S STIBAT, la S.A.S SOPREMA, la S.A.S FOURES ET FILS, la S.A.R.L ENDUITS COUSERANS, la S.A.S FACADES DEVELOPPEMENT, la S.A AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Le demandeur sollicite l’appel en cause de la S.A.S.U CARRELEURS MIDI PYRENEES, la S.A SMABTP, la S.A.SU SEE AMARDEILH, la S.A AXA FRANCE IARD afin que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite ensuite l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants : fissure façade Batiment A/B sous le logement B83 cloques au niveau du crépi avec aggravation de la fissure ; eau stagnante dans le SAS sous-sol devant la porte de l’ascenseur du bâtiment A ; fuite au joint de dilatation : en face de la place de stationnement 28 ; fuite du réseau vertical PVC : à l’arrière du SAS ascenseur du bâtiment A ;; fuite près de la porte du SAS ascenseur du bâtiment affectant directement une voiture garée ; fuite au niveau du trou : observée en face de la place de stationnement n°60 ; fuite sur le joint de dilatation : dans le SAS du bpatiment B.
Suivant ses dernières conclusions, la SCCV [Adresse 15] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S.U CARRELEURS MIDI PYRENEES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A.R.L ENDUITS COUSERANS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et la S.A.S FACADES DEVELOPPEMENT sollicite sa mise hors de cause à laquelle ne s’oppose pas la SARL ENDUITS COUSERANS.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S STIBAT font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARDet la S.A.S.U SEE AMARDEILH font connaître qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 22 mai 2025, la S.A SMA et la S.A SMABTP ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S DUBARRY, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S SOPREMA et la SAS FOURES et fils, régulièrement assignées, ne comparaîssent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de Madame [B] [E], aux fins d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise à l’appartement A46 appartenant à Madame [B] [E] ainsi qu’aux préjudices subis consécutifs au sinistre et lui rendre les opérations d’expertises communes et opposables.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S FACADES DEVELOPPEMENT :
L’assignation de la SAS FACADES DEVELOPPEMENT est manifestement une erreur matérielle. Les travaux ont été réalisés par la société ENDUITS CONSERANS de sorte que la mise hors cause sera effectivement actée.
Sur la demande d’intervention volontaire Madame [B] [E]
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [B] [E] est propriétaire d’un logement type 3 ainsi qu’un emplacement de parking au sein de l’immeuble litigieux. Madame [B] [E] subit des infiltrations qui l’ont notamment conduite à faire des déclarations de sinistre auprès de la SA SMA, assureur dommages ouvrage via le syndic [Adresse 18] pour le compte du Syndicat des copropriétaires, ce qui n’est pas contesté.
La nature des désordres dont il s’agit est manifestement liée aux désordres soumis à expertise où pour lesquels demande d’extension de mission est maintenant sollicitée.
L’intervention volontaire de Mme [E] est donc justifiée en l’espèce.
Sur la demande d’appel en cause et demande d’extension de mission :
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire au sein de sa note donnant suite à l’accédit du 28 novembre 2024, sollicite que soient appelés dans la cause l’entreprise ayant réalisé la plomberie et le sanitaire, soit la S.A.S.U SEE AMARDEILH , assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, ainsi que l’entreprise s’étant occupé du carrelage, soit la S.A.S.U CARRELEURS MIDI PYRENEES, assurée auprès de la S.A SMABTP,il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières et de leurs assureurs.
Concernant la demande d’extension de mission, le procès verbal de constat du 19 janvier 2023 ainsi que les déclarations de sinistre et échanges de courriers, rendent vraissemblables les désordres pour lesquels extension de mission est sollicitée.
Il sera donc également fait droit à cette demande.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OPUS [Localité 17], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00826 sous le numéro RG 23/01795
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Disons que les opérations d’expertise en cours ne seront pas communes à la SAS FACADES DEVELOPPEMENT,
Recevons l’intervention volontaire de Mme [E],
Etendons la mission de l’expert fixée par ordonnance du 25 avril 2024 aux désordres suivants :
— appartement A46 appartenant à Mme [E] et préjudices subis suite au sinistre
— fissure façade Batiment A/B sous le logement B83 cloques au niveau du crépi avec aggravation de la fissure ;
— eau stagnante dans le SAS sous-sol devant la porte de l’ascenseur du bâtiment A ;
— fuite au joint de dilatation : en face de la place de stationnement 28 ;
— fuite du réseau vertical PVC : à l’arrière du SAS ascenseur du bâtiment A ;
— fuite près de la porte du SAS ascenseur du bâtiment affectant directement une voiture garée
— fuite au niveau du trou : observée en face de la place de stationnement n°60 ;
— fuite sur le joint de dilatation : dans le SAS du bpatiment B.
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S.U CARRELEURS MIDI PYRENEES, la S.A SMABTP, la S.A.SU SEE AMARDEILH, la S.A AXA FRANCE IARD et à Madame [B] [E] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [H], suivant la décision en date du 25 avril 2024 (RG n°23/01795) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OPUS [Localité 17], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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