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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/04283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [S]
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joanna GRAUZAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04283 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU5F
N° MINUTE :
14/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1117
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04283 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU5F
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête du 26 août 2025 aux termes de laquelle Monsieur [B] [S] a souhaité voir condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 2392,32 € destinée à remédier aux désordres affectant le véhicule de collection de marque Ferrari acheté à celui-ci.
Vu les conclusions de Monsieur [T] [R] s’opposant aux demandes formées à son encontre et ainsi au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions émanant de Monsieur [B] [S] et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte notamment qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2023- 357 du 11 mai 2023 -art.1 , qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [B] [S] a méconnu ces obligations rendant ainsi irrecevable l’ensemble de sa requête.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 de ce même code, Monsieur [B] [S] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’ensemble de la demande présentée par Monsieur [B] [S].
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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