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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, mise en etat civil, 13 févr. 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00446 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BN3Q
AFFAIRE : Suzanne HOLDERBAUM Avocat plaidant : Maître Azédine YAHIAOUI, Avocat au Barreau des Ardennes, dont le siège est sis [Adresse 1] à Sedan 08200 (Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – [Courriel 1]) C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL + 10 000 EUROS
MISE EN ÉTAT CIVILE
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
*********
DEMANDERESSE
Madame [B] [N], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau d’ARDENNES (plaidant), Me Xavier NODEE, avocat au barreau de MEUSE (postulant),
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (plaidant), Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE (postulant),
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2025, Madame [B] [N] a fait citer la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de :
— Condamner la Compagnie Allianz IARD à garantir Madame [B] [N] du préjudice subi du fait de l’incendie et de la destruction totale subséquente du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 2] et de son contenu dans les termes de garanties souscrites (contrat d’assurance multirisques habitation n° AF 339312599) ;
— En l’état, condamner la Compagnie d’Assurances Allianz IARD à payer à Madame [B] [N] une indemnité provisionnelle de 500.000€ à valoir sur son préjudice total, dont le montant reste à déterminer ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Compagnie d’Assurances Allianz IARD à payer à Madame [B] [N] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Compagnie d’Assurances Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Xavier NODEE, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 septembre 2024, et renvoyée à l’audience d’incident du 8 Novembre 2024, 10 janvier 2025, 13 juin 2025 et 4 Juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 22 aout 2025.
Par ordonnance sur incident du 22 aout 2025, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
— Declaré Madame [B] [N] recevable en son action tendant à obtenir la garantie de la Société ALLIANZ IARD résultant du contrat multirisques habitation souscrit relatif au bien immobilier lui appartenant, sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et REJETONS sa demande sur ce fondement ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître NODEE, Avocat au Barreau de la Meuse ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du Vendredi 14 novembre 2025 à 10h00 ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025, puis du 13 Février 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
qu’aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ;
Par message RPVA du 1er décembre 2025, la demanderesse indique se désister de son instance et action.
Par message RPVA du 4 décembre 2025, la défenderesse accepte le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action, de le dire parfait, et de constater le déssaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente du Tribunal judiciaire, juge de la mise en état, assistée de Régis VIDAL, greffier, statuant après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Mme [B] [N], le DISONS parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chacune des parties conserve à sa charge les frais irréptibles et les dépens qu’elle a engagé.
Ainsi rendu publiquement sur le siège le 13 Février 2026, et signé par,
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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