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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EENX
[I] [T]
N° MINUTE : 25/428
ORDONNANCE
du 30 Septembre 2025
A l’audience publique tenue le 30 Septembre 2025 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [I] [T]
née le 04 Décembre 2003 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
absente représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4], enregistrée au greffe, le 29 Septembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [I] [T] au Centre Hospitalier du [4], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [4] en date du 23/09/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 23/09/2025;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 23/09/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 26/09/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [I] [T] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier du Haut Anjou et ce, à compter du 23 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [I] [T] ne s’est pas présentée à l’audience ayant fait le choix de participer au terme du certificat de situation reçu ce jour à une synthèse pluri-professionnelle.
Son conseil n’a pas fait d’observations sur les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation complète de [I] [T], qui était en programme de soin depuis le 15 septembre 2025, a été motivée par des comportements de mise en danger, et notamment une agression dont elle a été victime, avec remise en cause du parcours de soin proposé et une labilité émotionnelle.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 26 septembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, tout en mentionnant une sortie prévue dans le cadre d’un programme de soin le lendemain. Au jour de l’audience, Mme [I] [T] est cependant toujours hospitalisée.
Au cours du délibéré, la juridiction a été destinataire d’un certificat médical mentionnant la sortie de [I] [T] ce jour avec un programme de soin confirmée par la décision du directeur de l’hôpital en ce sens.
Ainsi, il n’est médicalement pas caractérisé que [I] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée conformément à la décision de sortie en programme de soin de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [T] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 30 Septembre 2025:
— à [I] [T] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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