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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2235
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQL
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 11 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS ADLER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : avant dire droit, réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par signature électronique le 21 février 2020, la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiées Alsace Auto Live, a consenti à Monsieur [V] [L] un crédit affecté (n°OFR000117981) pour l’achat d’un véhicule d’occasion Peugeot 308, d’un montant de 15 990 euros au taux annuel effectif global de 5,68 % et au taux débiteur fixe de 5,55 %, remboursable en 60 mensualités de 305,73 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, a adressé à Monsieur [V] [L], par courrier daté du 16 novembre 2023 – faisant référence à une précédente mise en demeure en date du 19 octobre 2023 non produite – une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues dans un délai de 8 jours. Le courrier a été retourné au destinataire avec la mention défaut d’accès ou d’adressage.
Une seconde mise en demeure, dans les mêmes termes, a été envoyée par courrier recommandé daté du 12 décembre 2023, retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par requête en date du 16 janvier 2024, déposée le 19 janvier 2024, la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, a sollicité du tribunal judiciaire de Mulhouse une injonction de payer les sommes restantes dues. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 22 février 2024 compte tenu de la nécessité d’un débat contradictoire.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2025 signifié à tiers présent au domicile (épouse), la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— La condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 7 898,14 euros, selon décompte du 29 février 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ;
— La capitalisation des intérêts ;
— La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 au cours de laquelle ont été soulevés d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, et les causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, à la signature électronique, au formulaire détachable de rétractation et à la remise préalable de la fiche pré contractuelle d’information européenne normalisée (ci-après nommée FIPEN).
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
La société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, se réfère oralement à ses conclusions datées du 26 septembre 2025.
Interrogée sur la notification de ses nouvelles conclusions au défendeur, la société demanderesse a indiqué les avoir adressées au défendeur et que les justificatifs se trouvaient au sein de son dossier de plaidoirie.
Régulièrement assigné à personne présente à domicile, Monsieur [V] [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des article L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Cependant, l’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que " le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…).
1. Sur l’absence de justificatif de notification des conclusions au défendeur
Contrairement aux déclarations de la société demanderesse à l’audience, il ne ressort pas des justificatifs présents au dossier que les conclusions datées du 26 septembre 2025 et sur lesquelles elle fonde son argumentation, ont été régulièrement adressées au défendeur.
En effet, seul un courrier comprenant en-tête l’identité du défendeur est produit, mais la demanderesse ne produit pas l’avis de réception de celui-ci, qui, s’il n’a pas été adressé à personne, entraîne dans tous les cas la nécessité de procéder par voie de signification par commissaire de justice afin d’assurer le respect du principe de contradictoire.
La seule mention du numéro du courrier recommandé, sans production de la preuve de distribution, ne permet pas de s’assurer d’un envoi conforme.
En conséquence, la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, est invitée à régulariser la notification de ses dernières écritures au défendeur et à produire les justificatifs nécessaires.
2. Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Conformément à la clause contractuelle figurant à l’offre de contrat de crédit produite : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendriers à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur ».
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que les deux mises en demeure présentes constituent des mises en demeure portant déchéance du terme puisqu’elles sollicitent le paiement de l’intégralité du solde du contrat. La mise en demeure préalable, dont il est indiqué dans le corps de ces deux courriers qu’elle est datée du 19 octobre 2023, n’est pas produite aux débats.
La société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, est donc également invitée à produire ladite mise en demeure préalable et à fournir, le cas échéant, ses observations à ce titre.
Les prétentions des parties sont réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar en date du 21 juillet 2025, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats;
INVITE la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, à produire le justificatif de la notification par accusé de réception, ou à défaut de signification, de ses dernières conclusions au défendeur non comparant ;
INVITE la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, à produire le justificatif de mise en demeure préalable du débiteur, et le cas échéant ses observations à ce titre ;
INVITE la société anonyme Santander consumer finance, venant aux droits de la société Santander consumer banque, à faire signifier ses conclusions et pièces complémentaires au défendeur non comparant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse – Site Athéna
le jeudi 12 février 2025 à 09H00 – Salle 114 – 1er étage
DIT QUE le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, cette notification valant convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les prétentions des parties et les dépens.
La greffière, La juge,
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